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TJ 93008, 4 nov. 2025, RG 24/02698


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Date
04/11/2025
Numéro
24/02698
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
697ad140cdc6046d470c340f

Texte de la décision

4,003 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02698 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MV3
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02698 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MV3
N° de MINUTE : 25/02476

DEMANDEUR

S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

DEFENDEUR

*[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Septembre 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise, assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

A défaut de conciliation à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Philippe JEAN-PIMOR

FAITS ET PROCÉDURE

La société [5] exploite une activité de laboratoire d’analyses médicales.

Par courrier du 31 mars 2023, elle s’est vu notifier par la [7] (ci-après “la Caisse”) qu’elle était redevable la somme de 1.128,87 euros pour la période du 16 septembre au 15 décembre 2022, consécutivement au calcul des majorations et minorations de la cotation de l’acte 5271, en application de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV2 par amplification génique.

La société [5] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable.

En l’absence de réponse, par requête reçue le 26 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi ce tribunal en contestation de la créance alléguée par la Caisse.

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 19 décembre 2023.

Après réinscription, l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, la Caisse soulève une exception d’incompétence territoriale.

Représentée par son conseil, la société [5] s’en remet à la décision du tribunal s’agissant de cette exception d’incompétence.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (...)”

En l’espèce, il est constant que le siège social de la société [5] est situé au [Adresse 2] à [Localité 8].

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Ils seront reservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait à [Localité 6], la Minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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