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TJ 30189, 11 déc. 2025, RG 25/00954


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00954
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
697ad236cdc6046d470c4246

Texte de la décision

5,079 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00954 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKEZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [L] [G]
né le 09 Octobre 1969 à [Localité 2]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 8]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 4 décembre 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 4] par arrêté ;

Vu la saisine en date du 09 Décembre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTIONS, tuteur du patient

Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [G], dûment avisé, assisté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [L] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [N] en date du 4 décembre 2025 faisant état de ‘risque suicidaire important, instabilité thymique et émotielle, menaces suicidaires scénarisées, impulsivité et intolérance à la frustration” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [L] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [P] en date du 7 décembre 2025

Aux termes de l’avis motivé en date du 9 décembre 2025 le docteur [D] [V] indique: l’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et de bon contact. Il rapporte une souffrance psychique significative en détention qui semble l’impacter considérablement. Cette souffrance s’exprime sous la forme d’angoisses sans facteur déclenchant identifié générant de l’autoagressivité. Dans ce contexte, les sooins en milieu hospitalier permettent une mise à distance bénéfique des facteurs de stress” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [L] [G] s’est exprimé. Il dit qu’il aimerait retrouver la liberté rapidement, mais qu’il se sent tout de même mieux à l’hôpital qu’en prison. Il souhaiterait rester à [Localité 9]. Il évoque à nouveau les idées suicidaires et les angoisses qui sont les siennes.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu du risque de passage à l’acte autoagressif en détention.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 11 Décembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 1]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Décembre 2025
Le Greffier

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