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TJ 26362, 15 janv. 2026, RG 25/00662


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00662
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
697ad311cdc6046d470c4f3c

Texte de la décision

3,216 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00662 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IU4L
Minute N° 25/00054

JUGEMENT du 15 JANVIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Mme [V] [J]
Assesseur salarié : M. [R] [Y]

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière

DEMANDEUR :

[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Mme [N] [C], sa fille

Procédure :

Date de saisine : 06 août 2025
Date de convocation : 12 septembre 2025
Date de plaidoirie : 11 décembre 2025
Date de délibéré : 16 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 6 août 2025 par Madame [D] [G] à une contrainte du 30 avril 2025 signifiée à l’intéressée le 7 mai 2025 par l’URSSAF [5] portant sur un montant de 1.324,00 euros concernant des cotisations et majorations réclamées au titre de l’année 2021 ainsi que d’une régularisation de l’année 2022,
Vu les dernières écritures et pièces de l’URSSAF (conclusions du 21 novembre 2025) ainsi que celles de l’opposante (conclusions en défense du 4 décembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 11 décembre 2025 et la mise en délibéré au 15 janvier 2026,
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition soulevée par l’URSSAF,

MOTIFS

Attendu que l’article R. 133-3 susvisé prévoit que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de 15 jours de sa notification ou de sa signification, à peine d’irrecevabilité ;
Qu’il est établi en l’espèce que la contrainte du 30 avril 2025 a été signifiée à Madame [G] le 7 mai 2025 ;
Que par conséquent, l’opposition du 6 août 2025 est manifestement hors délai, étant intervenue plus de quinze jours après la signification de la contrainte en date du 7 mai 2025 ;
Qu’il y a ainsi lieu de déclarer la présente opposition irrecevable ;
Qu’il est précisé à l’opposante que l’irrecevabilité retenue à l’encontre de l’opposition fait obstacle à l’examen de ses arguments avancés aux fins d’annulation de la contrainte ; Qu’en tout état de cause, les irrégularités soulevées par Madame [G] concernant le titre litigieux ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application de la forclusion ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 6 août 2025 par Madame [D] [G] à une contrainte du 30 avril 2025 signifiée à l’intéressée le 07 mai 2025 par l’URSSAF [5] portant sur un montant de 1.324,00 euros concernant des cotisations et majorations réclamées au titre de l’année 2021 ainsi que d’une régularisation de l’année 2022,
LAISSE les entiers dépens à la charge de l’opposante.

La Greffière  Le Président

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