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TJ 27229, 24 déc. 2025, RG 25/00365


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Date
24/12/2025
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
697ad3cbcdc6046d470c59cb

Texte de la décision

3,799 caractères

N° RG 25/00365 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IIX4 - ordonnance du 24 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Madame [Y] [V]
née le 12 Janvier 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [S]
né le 13 Janvier 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A.S. ENTREPRISE BOISIER
Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 820 619 690
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 26 novembre 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Y] [V] et [O] [S] ont confié à la SAS ENTREPRISE BOISIER la réalisation d'une terrasse et d'un enrobé dans leur maison située à [Adresse 5].

Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, par acte du 16 septembre 2025, [Y] [V] et [O] [S] ont fait assigner la SAS ENTREPRISE BOISIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

A l'audience du 26 novembre 2025, le parties ont accepté le principe d'une médiation.
MOTIVATION

En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible voire préférable, le juge peut ordonner une médiation. Cette décision n'est pas subordonnée à l'accord préalable des parties.

En l'espèce, les parties ont accepté de recourir à la médiation.

Au regard de l'objet du litige et de l'accord des parties, il convient d'ordonner une médiation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

La médiation ne met pas fin à l’instance et une date de renvoi de l’affaire sera donc fixée.
Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE aux parties de rencontrer un médiateur ;

DESIGNE à cet effet en qualité de médiateur l’association MEDIAT’EURE – [Adresse 3], 02 32 38 68 94 – afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains du médiateur ;

DIT que, sur demande du médiateur et avec l’accord des parties, elle pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de 3 mois ;

FIXE à la somme de 1 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

DISONS que les parties devront verser à part égale entre les mains du médiateur, soit 500€ pour le demandeur et 500€ pour le défendeur, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
SURSOIT à statuer sur les demandes pendant la durée de la médiation ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 avril 2026 ;

RESERVE les dépens.

La greffière La présidente

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