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TJ 06069, 19 nov. 2025, RG 25/03411


Vérifier : TJ 06069, 19 nov. 2025, RG 25/03411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
25/03411
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
697ad787cdc6046d470c90bc

Texte de la décision

10,710 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GERBAUD-EYRAUD.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 19 Novembre 2025

DÉCISION N° 2025/

N° RG 25/03411 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLLU

DEMANDERESSE :

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES

représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [X]
né le 25 Décembre 1991 à MARSEILLE (13)
Chez Madame [D] [R],
9 rue Chanoine Brachotte
25800 VALDALHON

non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08 Octobre 2025,

A l’audience publique du 08 Octobre 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 à la requête du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à l’encontre de Monsieur [J] [X] enrôlée sous le numéro 25/608 et l’ordonnance de radiation du 9 juillet 2025

Vu le Ré enrôlement à la demande du fonds de garantie, sous le numéro 25/3411 pour l’audience d’orientation du 8 octobre 2025

Monsieur [J] [X] ne constitue pas avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 8 octobre 2025 et a fixé l'audience le jour même

* *

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES expose dans son assignation que le 3 septembre 2017 à Antibes Monsieur [J] [X] a été impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré dans un accident de la circulation au cours duquel [P] [L] a été blessé, et que le 19 décembre 2017 le fonds a mis en place la procédure d’indemnisation de la victime. Le demandeur soutient que les 4 décembre 2017, 19 décembre 2017, 18 mars 2019 il a versé des indemnités de 315 € au titre du préjudice matériel ainsi que 1500 € et 1000 € à titre provisionnel à l’assureur de [P] [L] soit la somme de 2810 €. Il ajoute que mandaté par le fonds de garantie le docteur [Y] [Z] a procédé à l’examen de la victime et a déposé un rapport le 31 décembre 2019. Il fait valoir que le 11 mars 2019 conformément aux dispositions de l’article L211 – 9 du code des assurances, le fonds de garantie a adressé à [P] [L] une offre d’indemnisation de 20 450 € dont à déduire les provisions déjà versées qui a été acceptée suivant procès-verbal de transaction du 9 août 2020 et qu’il a réglé ladite somme.

Le fonds fait valoir que par application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [J] [X] a l’obligation d’indemniser les préjudices subis par [P] [L] aux droits duquel le fonds est subrogé, et que Monsieur [J] [X] n’a pas usé dans le délai de 3 mois après la mise en demeure du 25 septembre 2024 du droit de contestation judiciaire prévu par les articles L421 – 3 et R421 – 16 du code des assurances et ne peut plus dès lors contester les règlements effectués par le fonds de garantie.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite de voir :
Vu la loi du 5 juillet 1985, les articles L211 – 9, L 421 – 3, R421 – 16 du code des assurances, vu l’échec de la tentative de règlement amiable du litige
Condamner Monsieur [J] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 20 765 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 par application de l’article R421 – 16 du code des assurances dérogatoires au droit commun
Le condamner à payer 1200 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [J] [X] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude.

L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 6 février 2025 et la première audience du 26 mars 2025.

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l’article l421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident de son assureur. Il a droit en outre aux intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction.
Aux termes des dispositions de l’article R421 – 16 du code des assurances, sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident de l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction (…). Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L421 – 3 il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de 3 mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, le fonds de garantie verse au débat :
• le certificat initial de constatation de blessures de [P] [L] suite à l’accident de la voie publique survenu le 3 septembre 2017
• le courrier adressé le 4 décembre 2017 par le fonds de garantie à [P] [L] pour l’informer que dans la mesure où l’auteur de l’accident est non assuré, le fonds de garantie intervient
• le courrier adressé le 4 décembre 2017 par le fonds à [P] [L] pour l’aviser du virement de la somme de 315 € au titre de l’indemnisation des dommages aux biens
• le courrier adressé le 19 décembre 2017 par le fonds à [P] [L] pour l’aviser du versement de la somme de 1500 € correspondant à une provision amiable à valoir sur l’indemnisation du préjudice
• le courrier du 18 mars 2019 par lequel le fonds avertit CIC assurances d’une nouvelle provision amiable de 2000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [P] [L]
• le rapport d’expertise médicale de [P] [L] dressé par le Docteur [Y] [Z] le 31 décembre 2019 et qui fixe la consolidation au 3 septembre 2019 et les différents chefs de préjudice
• l’offre d’indemnisation adressée le 2 juillet 2020 et le procès-verbal de transaction signée le 9 août 2020 aux termes duquel la représentante légale du mineur [P] [L] ès qualités reconnaît que l’indemnité résultant de l’accident s’élève à 20 450 €
• le courrier du 23 octobre 2020 par lequel le fonds de garantie a procédé au virement de la somme de 17 950 € correspondants à l’indemnité accordée provisions déduites, courrier par lequel il est indiqué qu’entre-temps l’assuré est devenu majeur pour être né le 22 octobre 2002
• les justificatifs informatiques de ces différents versements
• la mise en demeure adressée le 23 septembre 2024 par le fonds à Monsieur [J] [X] d’avoir à régler la somme de 20 765 € et lui précisant qu’il dispose d’un délai de 3 mois à compter de la présente pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes qui sont réclamées (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »).

Par ces éléments, le fonds de garantie justifie du bien-fondé de son recours contre l’auteur du dommage. Il convient de faire droit à ses demandes qui sont fondées dans leur principe et dans leur montant.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Monsieur [J] [X], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire, et n'a pas lieu d'être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi du 5 juillet 1985, les articles L211 – 9, L 421 – 3, R421 – 16 du code des assurances, Vu la mise en demeure du 25 septembre 2024

Condamne Monsieur [J] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 20 765 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement

Condamne Monsieur [J] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens

Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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