TJ 40088, 20 nov. 2025, RG 23/01020
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01020 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C6PJ
Minute n° 25/00720
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNÉ CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [M] [V] [T] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 16 octobre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 1er mars 2021 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [T] [M] [V]
Née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (ALGERIE)
et
- Monsieur [K] [W] [O]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 6 août 1983 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l'Etat Civil de [Localité 8] (44) en ce qui concerne l'acte de naissance de Madame [T] [M] ;
CONSTATE que par acte liquidatif signé le 12 juin 2025 devant Maître [B] [D], notaire, sous condition suspensive du prononcé du divorce, les époux ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE cet acte liquidatif, l’annexe à la présente décision et DIT qu'en application de l'article 1451 du Code Civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du véhicule Peugeot 807 à Monsieur [C] [K] et celle du second véhicule à Madame [M] [T] ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er mars 2021 ;
CONSTATE qu'aucune partie ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [M] [T] une prestation compensatoire de CENT CINQUANTE NEUF MILLE EUROS (159.000 €) payable selon les modalités suivantes :
- 109.000 € par compensation avec la soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial,
- 50.000 € en capital, dont à déduire 2.000 € de frais de partage avancés par Monsieur [K] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 novembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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