TJ 30189, 1 oct. 2025, RG 25/00513
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Texte de la décision
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00513 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCWF
Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [H] [O]
né le 12 Avril 1984 à [Localité 1]-SUISSE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme [V] [C]
née le 07 Mars 1997 à [Localité 1]-SUISSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL RIOS Salvador
sous numéro de police contrat n° 689 783 6904, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
la SAS Etablissements F. VILLEMIN, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 306 520 172, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
M. [X] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00513 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCWF
Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 octobre 2022, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] ont acquis auprès de la SA BATISUD un mas situé [Adresse 1] à [Localité 2] cadastré n° [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Arguant d’infiltrations d’eaux pluviales au travers du toit-terrasse et de désordres sur la piscine et les murs de clôture, par actes de commissaire de justice en date des 21 novembre, 02 et 03 décembre 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] ont assigné la SA BATISUD, la SARL RIOS Salvador et la SA AXA France IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire tendant à déterminer, notamment l’origine et l’étendue des désordres et malfaçons affectant ledit mas et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 05 mars 2025.
Par ordonnance RG n°24/00804 réputée contradictoire rendue le 09 avril 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [Q] [G], expert inscrit près la Cour d’Appel de Nîmes.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 juillet, 05 et 07 aout 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] ont assigné la SAS ETABLISSEMENT F. VILLEMIN, Monsieur [X] [F] et la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL RIOS Salvador, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 331 et 367 du Code de procédure civile :
RECEVOIR la demande d’appel en cause ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure principale RG 24/00804 DECLARER communes et opposables à 1/AXA FRANCE IARD, (prise en sa qualité d’assureur de la SARL RIOS Salvador) sous numéro de police contrat n° 6897836904
2/la SAS Etablissements F. VILLEMIN
3/ Monsieur [F] [X]
l’assignation en Référé par devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES et pièces en date du 3 décembre 2024 ainsi que tous les actes de procédure
DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens
L’affaire RG n°25/00513 est venue à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SAS ETABLISSEMENT F. VILLEMIN (assignation remise à étude), Monsieur [X] [F] (assignation remise à domicile) et la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL RIOS Salvador (assignation remise à personne morale), bien que régulièrement assignés n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°24/00804 réputée contradictoire rendue le 09 avril 2025, la présente juridiction des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [Q] [G], expert inscrit près la Cour d’Appel de Nîmes.
Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats des opérations d’expertises en cours.
Le compte rendu n°1 de l’Expert judiciaire du 26 juin 2025 indique que les désordres constatés portent sur les points suivants :
« - Des infiltrations se produisent au travers de la toiture terrasse accessible causant des dommages aux embellissements dans la pièce principale du logement du rez-de-chaussée, et en sous face de la toiture terrasse accessible. Suivant les déclarations de M. RIOS, les travaux d’étanchéité auraient sous-traité à l’entreprise VINCENT VILLEMIN.
- Des infiltrations se produisent au travers de la toiture en tuiles ayant fait l’objet de travaux de réfection par la S.A.R.L. RIOS Salvador, causant des dommages aux embellissements dans les logements au premier étage. Il faut noter que l’entreprise [X] [F] est intervenue au niveau des cheminées fuyardes.
- Des travaux de réparation des murs de clôture de la piscine, consistant en l’agrafage de fissures, et la réfection de l’enduit du mur, ne sont pas satisfaisants des fissures se sont à nouveau produites.
- Des travaux de réfection lourde ont été exécutés par l’entreprise [F], le bassin et le matériel de filtrations sont fuyards »
Ainsi par conséquent, l’expert judiciaire invite à mettre en cause :
« L’entreprise VINCENT VILLEMIN - [Adresse 3] – SIRET N° [Numéro identifiant 1] et son assureur qui n’est pas encore identifié. - L’entreprise [X] [F] – [Adresse 4] – SIRET N°[Numéro identifiant 2] et son assureur qui n’est pas encore identifié.
-Les références du contrat d’assurances de la SARL RIOS Salvador, liquidée depuis le 05 février 2025, sont : AXA - par contrat BTPLUS N° 6897836904 suivant la facture établie par l’artisan. »
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] de rendre communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENT F. VILLEMIN, Monsieur [X] [F] et la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL RIOS Salvador sous numéro de police contrat n° 6897836904 les dispositions de l’ordonnance de référé du 09 avril 2025 (RG n°24/00804) et les opérations d’expertises subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
DIT que les dispositions de l’ordonnance RG n°24/00804 réputée contradictoire rendue le 09 avril 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENT F. VILLEMIN, Monsieur [X] [F] et la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL RIOS Salvador qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue la SAS ETABLISSEMENT F. VILLEMIN, Monsieur [X] [F] et la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL RIOS Salvador et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DIST que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [Q] [G]) ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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