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TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 24/04372


Vérifier : TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 24/04372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
24/04372
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
697ae8dacdc6046d470d8f94

Texte de la décision

3,864 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LOU COULINET SIS [Adresse 6] c/ [W]

MINUTE N°
DU 23 Avril 2025

N° RG 24/04372 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCLE

Grosse délivrée
à Me HURLUS Juliette
Copie délivrée
à Monsieur [X] [W]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière” LOU COULINET” SIS [Adresse 6]
Représenté par son syndic la Société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me HURLUS Juliette, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires LOU [Adresse 8] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [X] [W] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 3339,05 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [X] [W] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3339,05 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 330 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [X] [W] à payer au Syndicat des propriétaires LOU COULINET sis [Adresse 5] :

- la somme de 3339,05 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 ;
- la somme de 330 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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