TJ 67482, 9 déc. 2025, RG 25/06718
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Texte de la décision
N° RG 25/06718 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUI2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/06718 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUI2
Copie executoire à :
Me Lionel FRANCK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3685 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12],
et de
Madame [B] [I], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Val d’Oise),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [H] et de Madame [B] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [H] et Madame [B] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [B] [I] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT qu’en l’absence de domicile connu de la partie défenderesse, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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