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TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/02896


Vérifier : TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/02896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/02896
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
697af01ecdc6046d470ea53e

Texte de la décision

2,690 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER

MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025

N° RG 25/02896 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSIN

Omission de statuer
jugement 25/383B

Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
M. [B]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Marcel BENHAMOU et Gaëlle HARRAR, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Trame : W2502896.102

Par décision de ce siège en date du 22 mai 2025, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 400 € ;

Selon requête du 3 juin 2025 le Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] demande au tribunal de compléter sa décision en indiquant la date de départ de l’échéancier accordé et les modalités de recouvrement en cas de défaut ;

Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 ;

Le défendeur n’a pas comparu ;

Attendu qu’il convient de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS ;

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Remplace comme suit le chef de dispositif déféré :

Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 400 € à compter du 1er jour du mois suivant la présente décision ; qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra poursuivre le recouvrement forcé des sommes restant dues après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours de sa délivrance ;

Ordonne qu’il soit fait mention de la rectification en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions qui en seront délivrées ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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