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TJ 44109, 8 janv. 2026, RG 25/05061


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Date
08/01/2026
Numéro
25/05061
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
other
Id
697af025cdc6046d470ea594

Texte de la décision

2,862 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]


[Adresse 12]
[Localité 7]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 08 Janvier 2026

minute n°

N° RG 25/05061 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAXH


[M] [E] épouse [S]
[G] [F] [S]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me MONNEYRON
CE + CCC Me OUDIN
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 08 Janvier 2026

A LA REQUÊTE DE :

[M] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (JAPON)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par
Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES
- 84

ET:

[G] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Maître OUDIN avocat au barreau de NANTES 177

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [M] [E], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] ( JAPON),

et

Monsieur [G], [F] [S], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] ([Localité 9] et [Localité 10]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 04 novembre 2025 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties qui conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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