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TJ 93008, 26 sept. 2025, RG 25/00067


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
697af24dcdc6046d470ecd05

Texte de la décision

6,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23UK

JUGEMENT

Minute : 574

Du : 26 Septembre 2025

Madame [E] [P]

C/

[1] ([XXXXXXXXXX01])

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [E] [P]
chez [P] [F], [Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[1] ([XXXXXXXXXX01])
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DES FAITS

Le 7 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [E] [P] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 8 novembre 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier.

Le 23 décembre 2024, la Commission a notifié à la débitrice l'état détaillé des dettes.

Par courrier adressé le 10 janvier 2025, Madame [E] [P] a contesté l’état détaillé des dettes, (la créance de la [1]).

Le recours a été transmis au greffe du Tribunal le 19 février 2025 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13 juin 2025.

A cette audience, Madame [E] [P], comparante en personne, explique que le solde débiteur de son compte à la [1] s'élève à la somme de 450,90 euros. Elle maintient sa demande de vérification de créances.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu. La [1] a communiqué le solde du relevé de compte de la débitrice.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

En l’espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Madame [E] [P] le 23 décembre 2024. Le recours exercé le 10 janvier 2025 sera donc déclaré recevable.

Sur le bien fondé du recours

L'article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n'est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d'appel mais assorti de l'exécution provisoire, celui-ci s'impose au juge du surendettement.

Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l'auraient éteinte.

Sur la créance à l'égard de la [1]

L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de la [1], d’un montant de 450,90 euros, relatif à un contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX02].

Il ressort du relevé de compte produit par la [1] que le solde du compte débiteur de Madame [P] s'élève à la somme de 450,90 euros, au 7 novembre 2024, relatif au compte n°[XXXXXXXXXX01]. Madame [P] n'a qu'un seul compte courant à la [1].

La créance de la [1] sera donc fixée à 450,90 euros et le numéro afférent au compte sera rectifié.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [P] ;

FIXE à la somme de 450,90 euro euros la créance détenue par la SA [1], relatif à un contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

RAPPELLE que les créances figurant dans l'état du passif ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan ;

RAPPELLE que la débitrice peut saisir le juge afin qu'il l'autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de Madame [E] [P] à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS pour la poursuite de la procédure ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé le 27 septembre 2025,

LE GREFFIER, LE JUGE

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