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TJ 76351, 30 déc. 2025, RG 25/01297


Vérifier : TJ 76351, 30 déc. 2025, RG 25/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2025
Numéro
25/01297
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
697af3e0cdc6046d470ee5f9

Texte de la décision

6,802 caractères

/

N° RG 25/01297 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HB3E Minute N°1296/2025
Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 30 [7] 2025 pour notification à [J] [V] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
- Me Louis MARY
- ATMP 76
- M. Le procureur de la République

le 30 Décembre 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 30 Décembre 2025
Décision du 30 Décembre 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de :

[J] [V]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAROC)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 6]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [J] [V] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [G] le 10/11/2025 à 13h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 23/12/2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 23/12/2025

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025 à 12h07,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 29/12/2025 à 12h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [J] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 29/12/2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [Z] [C] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l'espèce, [J] [V] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. Madame [V] était admise en unité pour malade difficile à [Localité 13] à compter du 27 février 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 2 juillet 2025.

Par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical préconisait le retour de Madame [V] à l’hôpital [12]. Son transfert n’était effectif qu’après le 1er septembre 2025.

[J] [V] était placée à l’isolement le 10 novembre 2025 à 13h00 en raison de menaces envers le personnel. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 23 décembre 2025.

Lors de son audition, [J] [V] apparaît plus calme et moins revendicatrice quant à sa situation. Elle indique qu’aucun incident avec les soignants n’est intervenu sur la période, ce qui irait dans le sens d’une amélioration de son état.

Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [R] le 29/12/2025 à 12h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [J] [V] avait toujours de grandes difficultés à gérer les refus et adoptait des comportements en réponse imprévisible pouvant exposer autrui à un danger.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [V] au delà de 7 jours à compter du 30/12/2025.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .

Le greffier Le juge délégué

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