Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 67482, 31 déc. 2025, RG 25/00199


Vérifier : TJ 67482, 31 déc. 2025, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/12/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697af63bcdc6046d470f1000

Texte de la décision

6,918 caractères

N° RG 25/00199 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLQD

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00941

N° RG 25/00199 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLQD

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Monsieur [V] [I]

[7]

- avocat (CCC) par Case palais

Me Emmanuel BERGER

Le :

Pour le Greffier

Me Emmanuel BERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 31 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [P] [J], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [L] [Z]

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 211

DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 27 novembre 2023, Monsieur [I] [V] assignait devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg le [8].

Le 25 novembre 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg se dessaisissait au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du demandeur et en l’absence du défendeur et le demandeur s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la question de la compétence et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la compétence

Attendu que l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire fonde les pôles sociaux au sein des tribunaux judiciaires ;

Attendu que l’article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale dispose que le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 et 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ;

Attendu que l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66 ; L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-19, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et 5424-20 du Code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même Code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ;

Attendu qu’il ressort des pièces que le débat porte sur l’octroi par l’Alliance Professionnelle Retraite [6] d’une majoration de retraite pour enfant majeur handicapé ;

Attendu que ce contentieux ne relève pas de l’attribution du pôle social dans la mesure où il porte sur une retraite complémentaire qui relève de l’exécution d’un contrat entre un salarié et un organisme de droit privé en l’espèce l’Alliance Professionnelle Retraite [6] ;

Attendu que c’est donc bien une chambre civile qui est compétente pour trancher ce litige ;

Attendu qu’en application de l’article 42 du Code de procédure civile qui dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, il ressort des pièces que la juridiction compétente est donc le tribunal judiciaire de Paris vu la domiciliation de l’entreprise au [Adresse 1] Paris (06) ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre du présent litige ;

SE DESSAISIT au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.