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TJ 94028, 15 janv. 2026, RG 25/01405


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Date
15/01/2026
Numéro
25/01405
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
697afe9fcdc6046d4710802b

Texte de la décision

4,661 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01405 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WKFS
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : S.A. TOIT et JOIE C/ S.A. ANGEVIN ILE DE FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. TOIT et JOIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 150 175
dont le siège social est sis 82 rue Blomet - 75015 PARIS

représentée par Maître Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B1195

DEFENDERESSE

S. A. ANGEVIN ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis 8/10 rue des Frères Caudron - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026


EXPOSE DU LITIGE

La société Toit et Joie a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [W] [J], selon une ordonnance du 23 novembre 2021 (RG N°21/01372) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 22 septembre 2025 à la société Angevin Ile-de-France à la demande de la société Toit et Joie, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [W] [J] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 15 décembre 2025 au cours de laquelle la société Toit et Joie a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assignée, la société Angevin Ile-de-France n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par une note aux parties n°2 en date du 9 septembre 2025, dans laquelle il indique approuver la mise en cause de la société Angevin Ile-de-France, titulaire du marché de la deuxième tranche des travaux.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Angevin Ile-de-France.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la société Angevin Ile-de-France l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021 (RG N°21/01372) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [W] [J] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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