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Cass., 29 janv. 2026, n° 25-13.136


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 25-13.136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25-13.136
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
697b01cbcdc6046d4710c94a

Texte de la décision

2,280 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: V 25-13.136

Demandeur(s)
: la société Spie Batignolles immobilier

Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent

Défendeur(s)
: la Société d'assistance et de gestion du stationnement (SAGS)
et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Ordonnance
: 50077

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Spie Batignolles immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
[Localité 11], a formé un pourvoi le 24 mars 2025 contre l'arrêt rendu
le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile),
dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'assistance et de gestion du stationnement (SAGS),
société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Spie Batignolles Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3]
et dans l'arrêt en son établissement [Adresse 9],

5°/ à la société Eurovia Aquitaine, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Bureau Alpes contrôles, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Aagroup [Localité 12], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 13], le 29 janvier 2026

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