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Cass., 29 janv. 2026, n° 24-11.101


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Date
29/01/2026
Numéro
24-11.101
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
697b02f6cdc6046d47111065

Texte de la décision

2,175 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 29 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° N 24-11.101

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-11.101 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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