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CA Lyon, 28 janv. 2026, RG 25/07730


Vérifier : CA Lyon, 28 janv. 2026, RG 25/07730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/07730
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
ordonnance
Id
697b0949cdc6046d471219d5

Texte de la décision

2,602 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 25/07730 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QR5K

Association [7] [Localité 9]

C/

[C]

S.E.L.A.R.L. [F] [L] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS [8]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Septembre 2025

RG : 24/01141

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026

APPELANTE :

[7] [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[K] [W] [C]

né le 13 Février 1988 à [Localité 10] (Pérou)

[Adresse 2]

[Localité 5]

assisté de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [F] [L] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 26 SEPTEMBRE 2025, l'Association [7] CHALON SUR SAONE a interjeté appel d'un jugement rendu le 01 Septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Monsieur [K] [W] [C], la S.E.L.A.R.L. [F] [L] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8] ;

Qu'en l'espèce, l' Association [7] CHALON SUR SAONE , par conclusions de son Conseil, la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON en date du 23 décembre 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 26 SEPTEMBRE 2025 à l'encontre de la décision rendue le 01 Septembre 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, Monsieur [K] [W] [C], la S.E.L.A.R.L. [F] [L] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8], parties intimées, n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons le désistement d'appel de l'Association [7] [Localité 9];

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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