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CA Lyon, 27 janv. 2026, RG 24/02964


Vérifier : CA Lyon, 27 janv. 2026, RG 24/02964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
24/02964
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
697b0a2acdc6046d47122e1c

Texte de la décision

3,753 caractères

N° RG 24/02964 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZR

Décision du

Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône

Au fond

du 19 mars 2024

RG : 23/00168

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Janvier 2026

APPELANTE :

La société MAISONS AXIAL SAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1515

INTIMEE :

La société DA SILVA ENTREPRISE

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 27 Janvier 2026

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 19 mars 2024;

Vu la déclaration d'appel de la société Maisons Axial en date du 4 avril 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2025 fixant la date des plaidoiries à l'audience rapporteur du 27 novembre 2025 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance qu'elle avait initiée à l'encontre de la société Da Silva entreprise et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens de l'instance;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Da Silva entreprise par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuse le 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour révoque la clôture du 5 février 2025 aux fins d'admission des conclusions de désistement mettant fin au litige.

Il convient de constater le désistement d'instance de l'appelante qui indique que le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de l'intimée le 24 juin 2025 et qu'elle ne souhaite pas régulariser la procédure à l'encontre du liquidateur judiciaire.

Ce désistement est parfait par le fait que l'intimée qui n'a pas constitué avocat devant la cour, n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelante s'est désistée.

Il y a lieu en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et les dépens d'appel sont en conséquence mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Révoque l'ordonnance de clôture du 5 février 2025,

Constate le désistement d'instance de la société Maisons Axial,

Dit ce désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société Maisons Axial aux dépens d'appel.

La greffière, La Présidente,

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