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TJ 51108, 28 nov. 2025, RG 24/00008


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Date
28/11/2025
Numéro
24/00008
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b0b6ecdc6046d47124937

Texte de la décision

2,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE N° RG 24/00008 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EMOG

[T] [K] épouse [O]
C/
[8]

DEMANDEUR:
[T] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne,
assistée de Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉFENDEUR:
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [F], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Reçoit le recours formé le 08 janvier 2024 par Madame [T] [K] épouse [O] ;

Dit qu'à la date du 13 juin 2023, Madame [T] [K] épouse [O] qui présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qui était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, avait droit à l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Rappelle que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [6] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la [8] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Caroline JACOTOT

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