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CA Douai, 27 janv. 2026, RG 26/00139


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Date
27/01/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
697b0cf3cdc6046d47127194

Texte de la décision

6,600 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2Q

Minute électronique

Ordonnance du mardi 27 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [I]

né le 13 Janvier 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [D] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 janvier 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 27 janvier 2026 à 14 h 45

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 janvier 2026 rendue à 15h43 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [K] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2026 à 10h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [I], né le 13 janvier 2001 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 26 décembre 2025 notifié le même jour à 14h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire éloignement vers la Tunisie ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, décision délivrée le même jour et notifiée dans le même temps.

Par ordonnance du 25 janvier 2026 à 15h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [I] pour une durée de 30 jours.

Le conseil de M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2026 à 10h56.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration, en l'absence de précisions sur la demande de routing de la date à partir de laquelle le vol est souhaité ainsi que sur les lieux de départ et d'arrivée du vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En l'espèce,l'appelant n'est pas recevable à se prévaloir du caractère incomplet de la demande de routing du 27 décembre 2025, compte-tenu de la règle de purge des irrégularités précitée.

Le premier juge a dûment relevé que la deuxième prolongation de la rétention était justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire tunisien.

Enfin, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office en application du droit communautaire ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2Q

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 janvier 2026 :

- M. [K] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [I] le mardi 27 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 27 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 27 janvier 2026

N° RG 26/00139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2Q

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