TJ 75056, 15 janv. 2026, RG 25/09504
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/09504
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMJO
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me FARES MALOUM
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0391
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Nous Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l'assignation délivrée le 06 août 2025 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] aux défendeurs,
Vu les conclusions de désistement d'instance communiquées par voie électronique le 08 janvier 2026 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5],
Vu l'absence de constitution des défendeurs,
MOTIFS
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de son désistement d'instance, qui n'a pas à être accepté par les défendeurs puisque ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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