TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/01453
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/01453 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA26 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [D] épouse [G]
CONTRE
M. [X] [S] [G]
Grosse : 1
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Notifications : 2
Mme [Y] [D] épouse [G] (LRAR)
M. [X] [S] [G] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
PARTIES :
Madame [Y] [D] épouse [G],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de [Localité 1]
CONTRE
Monsieur [X] [S] [G],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 avril 2025,
Prononce le divorce des époux [Y] [D] et [X], [S] [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (TUNISIE),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 septembre 2022 ;
Dit que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur :
- [K], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (Tunisie),
- [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (63),
- [U], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] (63).
Fixe la résidence habituelle des trois enfants communs chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera ses enfants à la journée uniquement, un samedi ou un dimanche sur deux, y compris pendant les vacances scolaires ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Fixe à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) le montant de la contribution mensuelle de [X] [G] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [Y] [D] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [2]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([3] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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