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TJ 17300, 5 sept. 2025, RG 25/00374


Vérifier : TJ 17300, 5 sept. 2025, RG 25/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00374
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
697b1271cdc6046d4712eb9a

Texte de la décision

5,001 caractères

MINUTE N° : 25/00062

N° RG 25/00374 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKNY
AFFAIRE : S.A.S. LE CADRE / S.A.S. CLOVIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDERESSE

S.A.S. LE CADRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, vestiaire : 34, Me Bertrand LEVI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : 3735

DEFENDERESSE

S.A.S. CLOVIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien DA SILVA de la SELARL A’PRIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, vestiaire : 108

Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats

Le 16 décembre 2024, la société LE CADRE, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 20 septembre 2024, a fait procéder à la saisie-attribution de sommes détenues par la société CLOVIS envers la société TL FROID.FR, pour avoir paiement de la somme de 9731,92 € .

Faisant valoir que la société CLOVIS a refusé de déclarer au commissaire de justice les sommes dues en sa qualité de tiers saisi, qu’elle est fondée à obtenir un titre exécutoire à son encontre, la société LE CADRE a, le 10 février 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société CLOVIS en paiement des sommes de 9731,32 € au titre des sommes dues par la société TL FROID.FR, 10000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre des frais irrépétibles.

La société CLOVIS n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 4 juillet 2025 ; le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations,
nantissements ou saisies antérieures.

Aux termes des dispositions des articles R.211-4 et R 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives ; le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie attribution du 16 décembre 2024, que la société LE CADRE a sollicité du tiers saisi, la société CLOVIS, le paiement de la somme totale de 9731,32 € sur les sommes dont cette dernière serait personnellement tenue envers la société TL FROID.FR et que la société CLOVIS a déclaré au Commissaire de justice qu’elle refusait de lui parler, de déclarer les sommes qu’elle devait à la société TL FROID.FR et qu’elle allait lui régler les sommes dues pour ne pas payer le commissaire de justice.

Il est donc établi que la société CLOVIS a manqué à ses obligations de tiers saisi, n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir ses moyens de défense et doit donc être condamnée à payer au créancier la somme de 9731,32 € au titre des sommes dues par la société TL FROID.FR.

La société LE CADRE ne caractérisant pas le préjudice né du manquement à ses obligations du tiers saisi, distinct de celui réparé par l’allocation des sommes dues en principal, doit être déboutée de sa demande formée à titre de dommages et intérêts.

Il est équitable d’allouer à la société LE CADRE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Condamne la société CLOVIS à payer à la société LE CADRE la somme de 9731,32€ en paiement des sommes dues par la société TL FROlD.FR à la société LE CADRE ;

Déboute la société LE CADRE de sa demande formée à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société CLOVIS à payer à la société LE CADRE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

La condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

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