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TJ 49007, 17 févr. 2025, RG 22/01503


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Date
17/02/2025
Numéro
22/01503
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
697b12a7cdc6046d4712efad

Texte de la décision

7,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

17/02/2025

AFFAIRE :
N° RG 22/01503 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G2TD

Minute 25/00029

[S] [J] épouse [X]

C/

[N] [X]

Assignation du 03/06/2022

Ordonnance de clôture du
09 Décembre 2024

Code
20L

CC + EXE Me Elise GIRARDEAU

CC + EXE Me Anne-pascale LAMY-RABU

Copie dossier
DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [S] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Elise GIRARDEAU, avocat au barreau d’ANGERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-1609 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Anne-pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 16 Décembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

DÉBOUTE Mme [S] [J] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 5] 1984
à [Localité 10] (Algérie),

et de

Madame [S] [J], née le [Date naissance 3] 1987
à [Localité 10] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 10] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 3 juin 2022, date de la demande en divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DÉBOUTE Mme [S] [J] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son époux;

DÉBOUTÉ Mme [S] [J] de sa demande tendant exercer seule l’autorité parentale ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [X] [E] et [X] [W] est exercée conjointement par les parents, Mme [S] [J] et M. [N] [X] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;

FIXE la résidence habituelle de [X] [E] et [X] [W] chez Mme [S] [J], la mère ;

ACCORDE à M. [N] [X], le père, un droit de visite qui pourra s’exercer librement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : à la journée, les samedi des semaines paires de 11 heures à 17 heures, indifféremment en région nantaise ou en région angevine, toute l’année avec suspension pendant le mois d’août ;

à charge pour M. [N] [X] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfantsau domicile de Mme [S] [J] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;

CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi prononcé le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

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