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TJ 06088, 25 mars 2025, RG 24/03456


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Date
25/03/2025
Numéro
24/03456
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
697b15aacdc6046d471338af

Texte de la décision

2,924 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[B] c/ S.A.R.L. LIESSE VOYAGE

MINUTE N°
DU 25 Mars 2025

N° RG 24/03456 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P54N

Grosse délivrée
à Me LEBRUN Symphonia
Copie délivrée
à Société LIESSE VOYAGE
le

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me LEBRUN Symphonia, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Société LIESSE VOYAGE, prise en son établissement situé à [Adresse 6], prise en la personne se son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 aout 2024 M. [K] [B] a fait assigner La SARL LIESSE VOYAGE en remboursement de 322,25 € pour prestation non effectuée, outre 500 € de préjudice moral et 1200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SARL LIESSE VOYAGE n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en premier et dernier ressort ;

Condamne la SARL LIESSE VOYAGE à payer à M. [K] [B] la somme de 322,25 €, outre 500 € de préjudice moral et 1000 € au titre au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qui sera directement recouvrée par Me Symphonia LEBRUN ;

Condamne la SARL LIESSE VOYAGE aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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