TJ 93008, 26 sept. 2025, RG 24/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWFQ
JUGEMENT
Minute : 25/00578
Du : 26 Septembre 2025
Madame [K] [A]
Représentant : Me Emile Noel HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB174
C/
Madame [O] [X]
SIP DE [Localité 2] (IR22)
ENGIE (518543276 V023268554)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [A],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emile Noel HASBI,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [O] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ENGIE
domiciliée : chez [1] Services Surendettement,
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [O] [X] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024 et la Commission a élaboré, le 24 juin 2024, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [K] [P], divorcée [A] a reçu notification de la décision le 2 juillet 2024 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à la Commission le 15 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024, mise en délibéré le 17 janvier 2025, et a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 3 avril 2025, aux fins de reconvocation de la débitrice et a été renvoyée à celle du 20 juin 2025.
A l'audience, Madame [K] [P], divorcée [A], régulièrement représentée, maintient son recours et soulève la mauvaise foi du débiteur en raison de l’absence de règlement du loyer courant. Elle précise que le dernier règlement du loyer date du janvier 2024. Elle considère que l’absence de la débitrice caractérise son désintérêt pour la procédure.
Madame [O] [X], régulièrement convoquée, à deux reprises, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 2 juillet 2024, le recours de Madame [K] [P], divorcée [A], exercé en date du 15 juillet 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu'il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 26 avril 2024, date à laquelle la débitrice avait l’obligation de régler ses charges courantes, et notamment le loyer courant, sauf à démontrer qu’elle n’avait pas les ressources suffisantes.
Il ressort du décompte locatif qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 1er février 2024, étant précisé que la dette s'élevait déjà à cette date à la somme de 5.048,44 euros et que le loyer s’élève à la somme de 726,68 euros.
A l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, en date du 9 septembre 2024, Madame [O] [X] a indiqué que ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 1380 euros, et la Commission a retenu un salaire mensuel de 1425 euros, lors de l'état descriptif de la situation du débiteur au 18 juillet 2024.
Si les ressources de la débitrice ne sont pas importantes, elles lui permettent néanmoins de régler l'intégralité de son loyer, ou du moins, une partie de son loyer. Or, aucun règlement n'est intervenu depuis le mois de février 2024, alors que la dette locative s'élevait déjà à cette date à la somme de 5.048,44 euros. Désormais, l'absence de tout règlement de la débitrice a généré une dette locative d'un montant de 15.544,17 euros, au 1er avril 2025.
Ainsi cette situation démontre que la débitrice a volontairement aggravé son endettement, avant la procédure de surendettement et pendant la procédure de surendettement, en s’abstenant de régler tout loyer, alors que ses revenus lui permettaient de régler tout ou partie de son loyer.
Par ailleurs, la non comparution de la débitrice aux audiences du tribunal, et surtout l’absence de communication de sa nouvelle adresse à la Commission de surendettement, démontrent son désintérêt pour cette procédure.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [O] [X] est caractérisée.
Il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé Madame [K] [P], divorcée [A] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Madame [O] [X] par la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 24 juin 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [O] [X] ;
DECLARE, en conséquence, Madame [O] [X] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu'à l'issue des délais de recours, le dossier de Madame [O] [X] sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS.
LE GREFFIER , LE JUGE.
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