Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97120, 17 juill. 2025, RG 24/02127


Vérifier : TJ 97120, 17 juill. 2025, RG 24/02127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/02127
Lieu / cour
tj97120
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
697b1b8dcdc6046d4713caec

Texte de la décision

7,837 caractères

N° MINUTE : 2025/306

N° R.G : 24/02127 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FE4W

DU 17 Juillet 2025

AFFAIRE :

Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLAG E VIVA

C/

[Z] [O]


AVOCATS :

Me Gwendalina MAKDISSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE-A-PITRE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 17 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Village Viva
Sis Bas du Fort
97190 GOSIER
Représenté par son syndic en exercice Agence Immo Conseil , SARL, Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro RCS 522 912 633, dont le siège social est sis 9 cc l’Etoile Carrefour Blanchard La Marina 97110 POINTE-A-PITRE , prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [I] dûment habilité à représenter ladite société et domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [O]
2 résidence VILLAGE VIVA
97190 GOSIER

Non représenté

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
XPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] est propriétaire du lot n°88 dans la résidence Village Viva sise Bas du Fort, 97190 Le Gosier.
Par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Viva, représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil (la société AIC), a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de paiement des charges de copropriété dues.
Au terme de ses conclusions récapitulatives envoyées par courrier recommandé avec avis de réception le 11 mars 2025, revenu « pli avisé non réclamé », le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Viva, représenté par son syndic la société AIC, demande au tribunal de :

- Condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes :
4 882,32 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure,3 000 euros à titre de dommages-intérêts,30 euros au titre des frais nécessaires justifiés,- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 067,25 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Viva, représenté par son syndic la société AIC, fait valoir que M. [O] est redevable de la somme sollicitée et qu’il n’a jamais engagé de procédure de contestation des comptes de la copropriété.
M. [O], régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les charges impayées et frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. »
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Viva produit notamment aux débats :
- Le contrat de syndic intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Viva et la société AIC, expirant le 5 juillet 2025,
- La réponse à une demande de renseignements au service de la publicité foncière, démontrant que M. [O] est propriétaire du lot n°88,
- Les procès-verbaux d’assemblées générales de 2019 à 2024, certains des avis de réception étant signés et d’autres revenus « pli avisé non réclamé »,
- Un relevé de compte au nom de M. [O] arrêté au 14 avril 2025, faisant ressortir des charges dues à hauteur de la somme totale de 8 271,87 euros.
Les pièces produites démontrent l’existence de charges impayées dues par M. [O] au 14 avril 2025 pour un montant de 8 271,87 euros.
Dans ses dernières conclusions, la demanderesse a indiqué que M. [O] avait procédé, postérieurement à la signification de l’assignation, à un virement d’un montant de 7 755,16 euros.
M. [O] n’a pas comparu, ni contesté les charges réclamées.
Le défendeur sera en conséquence condamné à payer la somme de 516,71 euros (8 271,87 - 7 755,16) au titre de l’arriéré de charges, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’assignation, valant interpellation suffisante, en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement et la mauvaise foi du défendeur ne sont nullement démontrés par la demanderesse.
Il convient ainsi de débouter la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement nécessaires, à savoir la somme de 30 euros au titre de la mise en demeure du 6 août 2024.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Village Viva, représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil, la somme de 516,71 euros, au titre des arriérés de charges dues à la date du 14 avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Viva, représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil, de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Village Viva, représenté par son syndic la SARL Agence immo conseil, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.