TJ 69123, 4 déc. 2025, RG 24/01936
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [Y] [X]
N° RG 24/01936 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ7A
DEMANDERESSE
[7],
Siège social : [Adresse 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 12 Juin 1971 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[Y] [X]
la SELARL [2], vestiaire : 1011
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2024, Monsieur [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 17 juin 2024 pour un montant de 279 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de février et mars 2024.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 9 octobre 2025, l’[6] ([8] se désiste du recouvrement de la contrainte et s’oppose à la demande formulée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il ne s’est manifesté auprès de l’organisme pour régulariser son changement de situation qu’à partir du 21 octobre 2021.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [Y] [X] sollicite la condamnation de l’[7] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il a été contraint d’engager des frais de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement de l’[7] de l’ensemble de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
L’[7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’[7] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Monsieur [Y] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’[7] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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