TJ 63113, 26 sept. 2025, RG 24/00021
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Texte de la décision
RG 24/00021 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [D] [X] [I] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [R] [G] [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS POURSUIVANTS
ET :
S.C.I. MALBEC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE:
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis SIP - [Adresse 4]
CREANCIER INSCRIT
Après débats à l’audience du 11 Juillet 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt six Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier de justice en date du 26 Décembre 2023, Monsieur [D] [N] [L] et Madame [H] [N] [L] ont fait délivrer à la S.C.I. MALBEC IMMOBILIER un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND et d’un arrêt rendu le 11 mars 2019 par la Cour d’appel de RIOM, signifié le 10 avril 2019.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 15 Février 2024 Volume 2024S n° 16.
Par acte d'huissier en date du 12 Avril 2024, Monsieur [D] [N] [L] et Madame [H] [N] [L] ont fait assigner la S.C.I. MALBEC IMMOBILIER à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 14 juin 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit, par acte du 15 avril 2024 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 Avril 2024.
Par jugement d’orientation en date du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution a mentionné la créance du poursuivant à la somme de 25127,69€ et a ordonné la vente forcée du bien appartement à la SCI MALBEC IMMOBILIER et sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par jugement du 14 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée, dans l’attente de la procédure d’appel du jugement d’orientation.
Par arrêt rendu le 11 mars 2025, la Cour d’appel de RIOM a confirmé le jugement d’orientation, sauf à préciser que la somme de 25127,69€ est due en denier ou quittances valables, et a condamné la SCI MALBEC IMMOBILIER à payer une somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, les poursuivants demandent de constater l’abandon des poursuites et de condamner la SCI MALBEC IMMOBILIER à payer une somme de 900,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner la radiation du commandement à la diligence de la SCI qui y a seule intérêt.
Au terme de ses dernières conclusions, la SCI MALBEC IMMOBILIER demande au juge de l’exécution de dire n’y avoir lieu au maintien de la procédure de vente forcée, d’ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement valant saisie, de débouter les consorts [N] [A] de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon des poursuites.
Il conviendra de constater l’abandon des poursuites, malgré une décision d’orientation en vente forcée confirmée par la Cour d’appel. Il n’y a donc pas lieu de fixer de nouvelle date d’adjudication.
Sur la radiation du commandement.
Le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas entendu subroger le poursuivant dans la procédure de vente forcée ni solliciter la fixation d’une date d’adjudication.
Il conviendra dans ces conditions d’ordonner la radiation du commandement.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du débiteur.
La demande des consorts [N] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, étant rappelé que le jugement d’orientation a déjà été rendu, et qu’aucun incident postérieur n’est intervenu.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon de la procédure de saisie immobilière par Monsieur [D] [N] [L] et Madame [H] [N] [L] qui ne sollicitent pas la fixation d’une date de vente forcée ;
ORDONNE la radiation du commandement valant saisie publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 15 Février 2024 Volume 2024S n° 1 ;
CONDAMNE la S.C.I. MALBEC IMMOBILIER aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie certifiée conforme : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
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