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TJ 38185, 4 déc. 2025, RG 25/01421


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Date
04/12/2025
Numéro
25/01421
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
697b1ff7cdc6046d47144180

Texte de la décision

7,006 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/01421 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSSP

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GARAGE LES ANTILLES C/ [C]

Le : 04 Décembre 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Copie à :

Monsieur [W] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 DECEMBRE 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GARAGE LES ANTILLES représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 21 Août 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;

A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
A la date du 19 juin 2024, Monsieur [W] [C] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 4 841.77€ au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue d’un délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice la société l’Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond afin de :
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 5 460.21€, outre intérêts légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 800€ au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Assigné par remis de l’acte suivant les dispositions de l’article 687-1 et 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier ne produit aucun relevé de propriété de nature à justifier de la qualité de propriétaire et copropriétaire de Monsieur [W] [C] au sein de l’immeuble « Garage Les Antilles ».
Dès lors, en l’absence d’une telle pièce, il ne peut être procédé à la condamnation de Monsieur [W] [C] à un quelconque titre.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage Les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société l’Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles » se trouve à nouveau débouté de l’ensemble de ses demandes du fait de l’absence de production de justificatifs, il supportera la charge des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Carole SEIGLE-BUYAT Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé

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