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TJ 77284, 10 nov. 2025, RG 24/00412


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Date
10/11/2025
Numéro
24/00412
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b21e8cdc6046d47147675

Texte de la décision

2,746 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 10 novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIX

N° de minute : 25/809

Notification
Le:
A:

1 ccc aux parties
et Me Olivia COLMET DAAGE

JUGEMENT RENDU LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,non comparante

DEFENDEUR

LA [4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [S], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur LAURET [D], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Aôut 2025
Assesseur : Monsieur ESPOSITO Alexandre,
Assesseur : Monsieur MONIN Cédric,
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss,

DÉBATS

A l'audience publique du 10 novembre 2025,


Par requête adressée en recommandée au greffe du pôle social, la société [8] par l’intermédiaire de son conseil Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]).

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 novembre 2025 à laquelle la société [8] n’était ni comarante, ni représentée tandis que la [5] était représentée par son agent audiencier.

Par un courriel en date du 21 octobre 2025 la société [8] par l’intermédiaire de son conseil Me Olivia COLMET DAAGE , avocat au barreau de PARIS, a déclaré se désister de sa demande.

Lors de l’audience la [5] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société [8] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la société [8] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Idriss MOUKIDADI [D] LAURET

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