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TJ 78646, 5 déc. 2025, RG 25/00693


Vérifier : TJ 78646, 5 déc. 2025, RG 25/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/00693
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
697b265bcdc6046d4714eac8

Texte de la décision

6,929 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2]
[Localité 7]

[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00693 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKMS

JUGEMENT

DU : 05 Décembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

S.A. IRP (INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE

DEFENDEURS :

[L] [T], [I] [N] épouse [T]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DECEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. IRP (INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE)
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Sonia DA CORTE, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEURS :

M. [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant

Mme [I] [N] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2014, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 540 euros, et 148,57 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier à Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 472,14 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 14 avril 2025, distribuée le 17 avril 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait assigner Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques des défendeurs,condamner solidairement Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 738,63 euros au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 230 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la présente assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procéduredire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 30 juillet 2025.

À l'audience du 3 octobre 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée, déclare que les locataires ont réglé leur dette et se désister de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'article 700 et des dépens. Elle précise que cela fait plusieurs fois qu’elle intente une action engendrant des frais de procédure.

Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T], régulièrement assignés à étude, sont absents et non représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 4 avril 2025 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX le 17 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 30 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.

Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] qui n'ont réglé leur dette que suite à l'assignation en paiement et en expulsion, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l'assignation.

De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de l'ensemble de ses demandes principales.

CONDAMNE in solidum Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Madame [I] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

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