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TJ 63113, 10 nov. 2025, RG 25/01079


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Date
10/11/2025
Numéro
25/01079
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
697b29a1cdc6046d47153c9d

Texte de la décision

6,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/01079 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ3C
MINUTE : 25/00616
ORDONNANCE
rendue le 10 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [W] [L]
né le 10 Février 2003 à [Localité 9] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître PARET Christine, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisée par courrier simple le 06/11/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2025, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure.

Le conseil de Monsieur [W] [L] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [W] [L] a été admis depuis le 31/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’UDAF 63, son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 06 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 06/11/2025 qu’il a constaté : “Persistance de symptômes psychotiques à thématique de persécution. Adhésion importante. Ambivalence aux soins avec incapacité de maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et l’altération du jugement. Répétition de comportement hétéro agressifs verbaux et, sur les jours précédents, physiques (coup porté à un soignant durant les soins, jets d’objets sur les équipes). Risque persistant de mise en danger du patient et de l’entourage en dehors d’une hospitalisation complète.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de sen mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérét, à liaudition du patient: Patient ne pouvant étre mobilisé en raison de multiples fractures vertébrales, nécessitant le maintien alité”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 07/11/2025 qu’il a constaté : “symptomatologie délirante à thématique de persécution. Risque de passage à l’acte hétéroagressif verbalisé. Anosognosie. Patient non déplaçable devant fractures vertébrales instables”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L] compte tenu de la persistance de troubles psychotiques chez un patient absent de l’audience en raison de multiples fractures suite à une défénestration alors qu’il était en rupture de soins ; que le patient n’est pas en état de consentir valablement aux soins nécessaires à son état sauf à faire craindre une nouvelle rupture de soins ; que dans ces conditions la poursuite de la contrainte s’impose ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [L].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7], le 10 novembre 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
Avis de décisiont transmis ce jour par courriel au curateur

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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