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TJ 75056, 27 nov. 2025, RG 25/06891


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Date
27/11/2025
Numéro
25/06891
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
697b2a17cdc6046d471546fa

Texte de la décision

3,755 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [V]

Copie conforme délivrée
le :
à :Me Didier SITBON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/06891 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPA7

N° MINUTE : 6/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/06891 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPA7

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] a pris en colocation par l’intermédiaire de la société Foncia, un logement appartenant aux consorts [H], situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [V] a sollicité la convocation de la société Foncia aux fins d’obtenir la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et afin de ordonner l’effacement de frais qui lui sont facturés au titre de frais de rédaction du contrat de location et du coût d’un commandement de payer délivré selon lui à tort.

A l’audience du 9 octobre 2025 la société Foncia a soulevé l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que M. [V] n’avait pas sollicité de conciliation préalable sur les frais de rédction d’acte et que le commandement contesté avait été délivré pour le compte du bailleur, la société Foncia n’agissant qu’en qualité de mandataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les observations présentées lors des débats ;

Sur les frais de rédaction d’acte

Il résulte l’article 750-1 du code de procédure civile que les demandes présentées devant le tribunal judiciaire portant sur une somme inférieure à 5 000 euros doivent à peine d’irrecevabilité être précédées d’une conciliation entreprise par un conciliateur de justice.

En l’espèce, il résulte du constat de carence établi le 25 avril 2025 que le conciliateur a été saisi du différent concernant les frais d’huissier, et non de la question des frais de rédaction d’acte.

Il en résulte que la demande sur ce point est irrecevable, faute de conciliation préalable.

Sur les frais de commandement

L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Il en résulte que les actes signés par le mandataire, la société Foncia, le sont pour le compte des seuls propriétaires du bien, an nom desquels le commandement doit être délivré.

Il convient par conséquent de rejeter la demande présentée contre la société Foncia et visant à se voir décharger du paiement des frais de commandement acquittés par les propriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable faute de conciliation préalable à la demande concernant les frais de rédaction d’acte,

Déboute M. [V] de sa demande dirigée contre la société Foncia et concernant les frais de commandement de payer,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [V],

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 27 novembre 2025

La Greffière La Présidente

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