Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 69123, 1 déc. 2025, RG 25/00733


Vérifier : TJ 69123, 1 déc. 2025, RG 25/00733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/00733
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
697b2c22cdc6046d4715b5c0

Texte de la décision

2,398 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00733 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PM3
AFFAIRE : S.A.S. DJEMI’S CAFE C/ S.A.S. LA CASA DE CARNE, [M] [L], [J] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. DJEMI’S CAFE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. LA CASA DE CARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON

Monsieur [M] [L]
né le 14 Mai 1976 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON

Monsieur [J] [L]
né le 06 Mai 1989 à [Localité 4] (ALGERIE),
domicilié : chez Société LOMNIUM, [Adresse 2]
représenté par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025

Notification le
à
Maître [O] [N] de la SELARL DPG - 1037, Expédition
Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX - 305, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignations en date des 17 Mars et 2 Avril 2025, la S.A.S. DJEMI’S CAFE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. LA CASA DE CARNE, Monsieur [M] [L] et Monsieur [J] [L].

A l’audience de ce jour, le conseil de la S.A.S. DJEMI’S CAFE, a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, en raison d’un accord intervenu entre les parties.

Maître [I] [B] a, pour les défendeurs, accepté ce désistement.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. DJEMI’S CAFE, sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. DJEMI’S CAFE, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.