TJ 13055, 6 janv. 2026, RG 25/00060
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00189 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00060 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53ZM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [V] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [9] a délivré une contrainte le 26 décembre 2024 à la S.A.S. [8] d’un montant total de 2 251 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée le 27 décémbre 2024.
Par courrier du 07 janvier 2025, la S.A.S. [8] par l'intremédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte.
À l'audience du 06 Janvier 2026, l'URSSAF [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister suite à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 2025 annulant le redressement et les majorations de retard complémentaires.
La S.A.S. [8], régulièrement convoquée à l'audience, est représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 27 décémbre 2024 à la S.A.S. [8], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [9] de sa renonciation à sa contrainte du 26 décembre 2024 d'un montant de 2 251 € à l'encontre de la S.A.S. [8] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [9].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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