TJ 44184, 27 nov. 2025, RG 18/01365
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DU 27 Novembre 2025
N° RG 18/01365 - N° Portalis DBYT-W-B7C-ECMH
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[M] [D], [G] [P], [I] [D], [C] [D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD - assureur de AQUA SPORT LOISIRS, C.P.A.M. du PUY DE DOME - venant au droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, S.A. GENERALI VIE - assureur de [M] [D] - Intervenante Volontaire, HARMONIE MUTUELLE - mutuelle de Monsieur [M] [D], S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS, S.A. GENERALI IARD - organisme de prévoyance de Monsieur [M] [D]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Bertrand MERLY ([Localité 16])
Me Laura SIRGANT ([Localité 14])
Me Gaëtane THOMAS-TINOT ([Localité 14])
Me Sabrina KERGALL
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [P]
née le 10 Novembre 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [D]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [D]
née le 07 Décembre 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD - assureur de AQUA SPORT LOISIRS
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Laura SIRGANT, de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
***
C.P.A.M. du PUY DE DOME - venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS - venant aux droits du RSI PAYS DE LOIRE
dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
***
S.A. GENERALI VIE - assureur de [M] [D] - Intervenante Volontaire
dont le siège social est demeurant [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 602.062.481 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
S.A. GENERALI IARD - organisme de prévoyance de Monsieur [M] [D]
dont le siège social est demeurant [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 552.062.663 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Tous Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barrzau de PARIS
***
HARMONIE MUTUELLE - mutuelle de Monsieur [M] [D]
dont le siège social est [Adresse 3] inscrite au SIRENE sous le numéro 538.518.473 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Non représentée
***
S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS
dont le siège social est [Adresse 12] inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 404.134.280 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Juge
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2013, alors qu’il était âgé de 26 ans, Monsieur [M] [D] a été victime d’un accident lors d’une pratique occasionnelle de Fly Board.
La SARL AQUA SPORT LOISIRS était le prestataire de cette activité.
La tête de Monsieur [M] [D] a heurté un rocher alors qu’il était propulsé par le dispositif de Fly Board.
Il a été hospitalisé pendant plusieurs mois et il subit de graves séquelles de cet accident.
Par acte d’huissier du 28 février 2014, Monsieur [M] [D] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire a fait droit à cette demande et a désigné le docteur Monsieur [U], pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 mai 2017.
Par actes d’huissier séparés des 3, 4 et 20 juillet 2018, Monsieur [M] [D], Madame [G] [P], Monsieur [I] [D] et Madame [C] [Z] épouse [D] (ci après dénommés “Monsieur et Madame [D]”) ont fait assigner la SARL AQUA SPORT LOISIRS, la SA ALLIANZ IARD et la Sécurité Sociale des Indépendants venant aux droits du RSI Pays de la Loire devant ce Tribunal.
La SA ALLIANZ IARD et la Sécurité Sociale des Indépendants ont constitué avocat.
Par ordonnance sur incident du 3 juin 2019, le Juge de la mise en état, vu les provisions de 250.000 euros versées par la SA ALLIANZ IARD à Monsieur [M] [D], a :
- CONDAMNÉ in solidum la SARL AQUA SPORT LOISIRS et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 200.000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
- CONDAMNÉ in solidum la SARL AQUA SPORT LOISIRS et la SA ALLIANZ IARD à verser à la Sécurité Sociale des Indépendants la somme de 264.188,93 euros à valoir sur les prestations versées en indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [D],
- DÉBOUTÉ Monsieur [M] [D] et la Sécurité Sociale des Indépendants du surplus de leurs demandes du fait d’une contestation sérieuse,
- RENVOYÉ le dossier à la mise en état.
L'instruction du dossier a été clôturée le 18 octobre 2021, pour une plaidoirie prévue le 9 décembre 2021.
Le 25 novembre 2021, les consorts [D] ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre à Monsieur [M] [D] de réunir les moyens de preuve nécessaires à établir le coût des équipements lui permettant de continuer ses pratiques sportives de karting, moto, wake-board, cyclisme et ski.
Le 9 décembre 2021, le Tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- CONDAMNÉ in solidum la SARL AQUA SPORT LOISIRS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 60.000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
- DÉBOUTÉ les consorts [D] de leurs plus amples demandes,
- CONDAMNÉ in solidum la SARL AQUA SPORT LOISIRS et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, la somme de 50.000 euros de provision supplémentaire,
- PRONONCÉ la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD,
- CONSTATÉ l'intervention volontaire de la SA GENERALI VIE en qualité d'assureur prévoyance de Monsieur [M] [D].
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2023, les consorts [D] et Madame [G] [P] demandent au tribunal, vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, de :
- JUGER la société AQUA SPORT LOISIRS entièrement responsable des préjudices subi par [M] [D],
- JUGER que les préjudices de Monsieur [M] [D] seront fixés par référence au barème de la Gazette du Palais 2022 établi sur la base du taux réel de 0 %,
- CONDAMNER in solidum la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à [M] [D] en capital les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 28.544,41 euros, Frais divers : 328.735,59 euros, [Localité 20] personne temporaire : 58.781,43 euros, Pertes de gains professionnels actuels : 119.317,70 euros, Dépenses de santé futures : 604.415,27 euros, Frais de véhicule adapté : 39.292,09 euros, Frais de logement adapté : 340.199,30 euros, [Localité 20] personne permanente : 1.541.221,68 euros,Pertes de gains professionnels futurs : 3.649.574,11 euros, Incidence professionnelle : 120.000,00 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 18.105,00 euros, Souffrances endurées : 35.000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros, Déficit fonctionnel permanent : 358.800,00 euros, Préjudice d'agrément : 60.000,00 euros, Préjudice esthétique permanent : 35.000,00 euros, Préjudice sexuel : 60.000,00 euros Préjudice d'établissement : 50 000,00 euros, - CONDAMNER in solidum la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Madame et Monsieur [D] en capital les sommes suivantes :
Au titre de la perte de revenus : 16.800,00 euros, Au titre des frais divers : 63.330,00 euros, Au titre du préjudice d’affection : 15.000,00 euros chacun soit 30.000,00 euros, - CONDAMNER in solidum la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Madame [F] [L] en capital les sommes suivantes :
Au titre de la perte de revenus : 35.669,00 euros, Au titre des frais divers : 18.111,00 euros, Au titre du préjudice d’affection : 15.000,00 euros, Au titre du préjudice sexuel : 5.000,00 euros, - CONDAMNER in solidum, la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à [M] [D] la somme de 60.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum, la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser respectivement à Madame [F] [L], Monsieur et Madame [D] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum, la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEVALIER MERLY, représentée par Maître Bertrand MERLY,
- RRENDRE l’ordonnance commune à la CPAM du PUY de DOME, à la société Harmonie mutuelle et à la société GENERALI VIE,
- DÉBOUTER les parties ALLIANZ et AQUA SPORT LOISIRS de toutes leurs demandes fins et prétentions contraires aux présentes.
Les consorts [D] et Madame [G] [F] [L] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société AQUA SPORT LOISIRS est engagée au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles de sécurité, de prudence et de diligence.
Ils exposent que la profondeur du bassin était de deux mètres contre les quatre mètres préconisés et ce, malgré les inquiétudes répétées et exprimées de Monsieur [M] [D]. Ils ajoutent que ce dernier a également signalé au moniteur le brassage du fond de l’eau qui ne permettait pas d’avoir une bonne visibilité sur la profondeur dudit bassin.
Ils précisent que lors de la séance, Monsieur [M] [D] n’avait aucun contrôle sur le flyboard, celui-ci étant commandé par le moniteur, lequel a décidé de mettre toujours plus de pression sous les pieds de Monsieur [M] [D], outre les figures qu’il lui a fait réaliser.
Ils expliquent que c’est dans ces circonstances que la tête de Monsieur [M] [D] a heurté violemment un rocher qui se trouvait au fond de l’eau.
Ils déduisent que la faute de la société AQUA SPORT LOISIRS est incontestable.
Ils demandent par conséquent à la présente juridiction de constater la responsabilité intrégale de cette société dans la survenance de l’accident du 30 août 2023.
A titre liminaire sur la réparation de son préjudice corporel, Monsieur [M] [D] demande qu’il soit fait application du barème de capitalisation au taux de 0% publié dans la gazette du palais du 31 octobre 2022, sous le titre « Barème de capitalisation 2022 » et établi par [H] [N] et [E] [A].
Il explique que ce barème tient compte de la table de mortalité définitive la plus récente sur les années 2017-2019, publiée par l’Insee et d’un taux d’intérêt réel net d’inflation à -1,0% soit 0% correspondant à 0,5% (moyenne du TEC 10 sur les deux dernières années antérieures au 1er novembre 2017) – 1,5% (inflation sur la période 2014-2016) = -1,0% soit 0%.
Il estime qu’il est nécessaire de tenir compte de l’inflation pour le calcul du préjudice afin de conserver le pouvoir d’achat du capital alloué à la victime, ce qui, selon lui, participe au principe d’indemnisation intégrale de la victime.
Les motifs soutenant les demandes indemnitaires des demandeurs seront évoqués, poste de préjudice par poste de préjudice, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société AQUA SPORT LOISIRS, demande au tribunal, vu les articles 1104, 1240 et 1241 du code civil et les articles 700 et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [D] :
APPLIQUER le barème de la Gazette Palais 2018 à taux 0.50%, INDEMNISER sous forme de rente trimestrielle le poste de préjudice relatif à l’assistance tierce personne permanente et au titre de la perte de gains professionnels futurs, FIXER les préjudices de Monsieur [M] [D] comme il suit : Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles :
FIXER à la somme de 28.453,40 euros le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelle,- Frais divers :
FIXER à la somme de 3.362,64 euros le montant de l’indemnisation au titre des frais divers, - Assistance tierce personne temporaire :
FIXER à la somme de 33.877,37 euros le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire,- Perte de gains professionnels actuels :
DÉBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande d’indemnité formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,A titre subsidiaire : LIMITER le montant de l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 84.185,56 euros, - Dépenses de santé futures :
FIXER à la somme de 86.953,93 euros le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, somme qui restera à parfaire dans l’attente de connaître les débours définitifs de la mutuelle de Monsieur [M] [V] Assistance tierce personne permanente :
INDEMNISER sous forme de rente viagère payable trimestriellement et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le poste de préjudice relatif à l’assistance tierce personne permanente ; Cette rente sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46 ème jour de cette prise en charge, FIXER le montant de la rente trimestrielle au titre de l’assistance tierce personne permanente à la somme de 1.872,00 euros, A titre subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne permanente à la somme globale totale de 631. 879,86 euros, DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre des cours de yoga, À titre subsidiaire, FIXER à la somme de 1.007,50 euros le montant de la rente trimestrielle qui pourrait être versée au titre de ce poste de préjudice en rappelant que cette rente serait versée sur une période limitée à 20 ans, DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de jardinage et de frais de compatibilité,- Frais de logement adapté :
FIXER à la somme de 75.981,30 euros le montant de l’indemnisation au titre des frais de logement adapté, DÉBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des frais de logement adapté,- Frais de véhicule adapté :
FIXER à la somme de 2.398,08 euros le montant de l’indemnisation au titre des frais d’aménagement du véhicule, DÉBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des frais de véhicule adapté,- Perte de gains professionnels futurs :
DÉBOUTER Monsieur [M] [D] de se demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,A titre subsidiaire, LIMITER la perte de gains professionnels futurs à une perte de chance évaluée à 30%, LIMITER à la somme de 7.498,40 euros le montant de la rente trimestrielle qui pourrait être versée au titre de la perte de gains professionnels futurs, DÉDUIRE du montant de cette indemnité, les indemnités versées au titre des indemnités journalières et pensions d’invalidité par la CPAM du Puy-de-Dôme et GENERALI VIE, dont le montant global s’élève à la somme de 1.283.602,38 euros,En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs qui est intégralement couverte par le versement des rentes servies par GENERALI VIE et la CPAM du Puy-de-Dôme,- Incidence professionnelle :
LIMITER à la somme de 80.000,00 euros l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, DÉDUIRE de ce poste de préjudice les indemnités versées au titre des indemnités journalières et pensions d’invalidité par la CPAM du Puy-de-Dôme et GENERALI VIE, dont le montant global s’élève à la somme de 1.283.602,38 euros,En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle qui est intégralement couvert par le versement des rentes servies par GENERALI VIE et la CPAM du Puy-de-Dôme,Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire :
FIXER à la somme de 13.857,50 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,- Souffrances endurées :
FIXER à la somme de 30.000,00 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées,- Préjudice esthétique temporaire :
FIXER à la somme de 3.000,00 euros l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,- Déficit fonctionnel permanent :
FIXER à la somme de 227.500,00 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,- Préjudice esthétique permanent :
FIXER à la somme de 20.000,00 euros l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent,- Préjudice d’agrément :
FIXER à la somme de 20.000,00 euros l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, - Préjudice sexuel :
FIXER à la somme de 25.000,00 euros l’indemnisation au titre du préjudice sexuel,- Préjudice d’établissement :
DÉBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’établissement, DÉDUIRE du montant total des indemnités revenant à Monsieur [M] [D], les provisions d’ores et déjà perçues de 470.000,00 euros, Limiter à la somme de 2.000,00 euros l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,Sur la liquidation des préjudices de Madame [G] [P] :
- FIXER le montant des indemnités dues à Madame [P] comme il suit :
Perte de revenus : DÉBOUTER, Frais divers : 2.177,28 euros, Préjudice moral : 10.000,00 euros, Préjudice sexuel : DÉBOUTER, - DÉBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur et Madame [D] :
- FIXER le montant des indemnités dues à Monsieur et Madame [D] comme il suit :
Pertes de revenus : DÉBOUTER, Frais divers : 2.131,20 euros, Préjudice moral : 8.000,00 euros / chacun, - DÉBOUTER Madame et Monsieur [D] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme :
- FIXER le montant de la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 834.110,70 euros,
- DÉDUIRE de ce montant les provisions d’ores et déjà perçues d’un montant total de 314.188,93 euros,
En conséquence,
- LIMITER à la somme de 500.921,77 euros le montant de l’indemnisation restant dû à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- DÉBOUTER la CPAM du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les conclusions de la société GENERALI VIE :
- DÉBOUTER purement et simplement la société GENERALI VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
- ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- À titre subsidiaire : ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz IARD sur le compte CARPA du Conseil de Monsieur [M] [D], dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable.
La compagnie ALLIANZ IARD précise qu’elle accepte d’indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [M] [D] en lien avec son accident survenu le 30 août 2013 et ce, dans la limite du plafond de garantie fixé à la somme de 7.500.000 euros.
A titre liminaire, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la présente juridiction d’indemniser les préjudices futurs subis par Monsieur [M] [D] par l’allocation d’une rente revalorisée, compte tenu de son jeune âge et de la nature de son handicap.
Elle estime que le règlement sous forme de rente est compatible avec le principe de la réparation intégrale.
Elle considère que seule une indemnisation sous forme de rente indexée des préjudices patrimoniaux futurs est à même de garantir à la victime une indemnisation intégrale de ces préjudices dans les meilleures conditions de sécurité et ce, jusqu’à son décès.
Elle dit qu’il n’existe aucune justification à indemniser sous forme de capital des préjudices futurs qui n’apparaissent qu’au fur et à mesure de l’écoulement du temps et par échéances et fractions successives.
Elle déduit que l’indemnisation sous forme de rente répond au principe de la réparation intégrale, puisque le préjudice est indemnisé au fur et à mesure de sa survenance.
Selon elle, la rente constitue un réel élément de protection du patrimoine de la victime en ce qu’elle garantit un versement régulier et durable tout au long de sa vie et constitue ainsi la modalité d’indemnisation qui offre les meilleures conditions de sécurité et ce, jusqu’à son décès.
Elle ajoute que la rente permet une adaptation en cas d’évolution de l’état de la victime qui peut être amenée au cours du temps à quitter son domicile pour intégrer un centre de long séjour et qu’auquel cas, la rente pourra être affectée au règlement de cette nouvelle dépense auprès de l’organisme social alors qu’il n’est pas certain qu’un capital, qui pourrait être amoindri par d’autres emplois, permettrait d’y faire face.
Elle précise que l’évolution des besoins en tierce personne pourra toujours faire l’objet d’une réévaluation dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de la victime.
Elle déclare que la rente, à l’inverse de la capitalisation, constitue un rempart contre les fluctuations économiques et les aléas liés aux placements financiers d’autant que la rente ainsi versée fait l’objet d’une revalorisation automatique chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle rajoute que l’allocation d’une rente n’est pas soumise à imposition et ce, peu importe la catégorie d’accident.
Elle considère que l’indemnisation sous forme de rente est conforme à l’esprit qui anime tant le législateur que la doctrine en ce que selon les pouvoirs publics l’indemnisation sous forme de rente doit être privilégiée dans les atteintes les plus graves, telles que les taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 40% ou assistance à une tierce personne. Elle fait valoir les projets de réforme à venir lesquels sont conformes à ses déclarations.
A titre subsidiaire, elle demande à la présente juridiction d’écarter la table de capitalisation Gazette du Palais 2022 – 1% car, d’une part, la table de mortalité 2017-2019 utilisée pour l’établissement du barème publié est aujourd’hui obsolète en considération des récents évènements qui ont eu des effets démographiques et car, d’autre part, le taux de capitalisation à -1% résulte d’une analyse non pertinente aboutissant à une aberration économique.
Elle considère que fonder un barème sur un taux réel négatif supposerait le maintien de cet environnement économique anormal en le cristallisant sur toute la durée de vie de la victime, ce qui, selon elle, constitue une aberration économique. Elle estime que la situation actuelle ne peut être que temporaire car elle s’explique par des évènements exceptionnels (pandémie, désorganisation de la logistique, guerre…). Elle déclare qu’il est déjà relevé une baisse de l’inflation.
Elle relève que le référentiel Mornet actualisé en septembre 2023 ne préconise pas l’application de la table de la Gazette du Palais 2022 – 1%.
Elle préconise, dans ces circonstances, dans le cas d’une indemnisation en capital, l’approche économique de la table de capitalisation de la Gazette Palais de 2018 à Taux 0.50%.
La compagnie ALLIANZ IARD déclare qu’après déduction des nombreuses provisions reçues par Monsieur [M] [D], il lui revient un reliquat de 100.384,22 euros. Elle rappelle qu’une rente trimestrielle sera versée en sus pour l’assistance tierce personne permanente, le montant de celle-ci étant fixée à la somme de 1.872 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD indique que le montant de la créance totale et définitive de la CPAM s’élève à la somme de 834.110,70 euros de sorte que l’indemnisation due à celle-ci ne saura excéder la somme de 500.921,77 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose à la demande formée par la société GENERALI VIE.
Elle rappelle que l’accident dont a été victime Monsieur [M] [D] ne relève pas du régime de la loi Badinter de sorte que ce fondement légal n’est pas pertinent.
Elle ajoute que le recours subrogatoire dont l’assureur GENERALIE VIE se prévaut doit être contractuellement stipulé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, les compagnies GENERALI IARD, es qualité d’organisme de prévoyance de Monsieur [M] [D], et GENERALI VIE, intervenante volontaire et es qualité d’assureur de [M] [D] demandent au tribunal, vu les articles 29 et 30 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 complétée par la loi du 8 août 1994, de :
FIXER la créance de GENERALI VIE à la somme de 971.354,19 euros,CONDAMNER solidairement la SARL AQUA SPORT LOISIRS et ALLIANZ IARD à régler à GENERALI VIE la somme de 971.354,19 euros,CONDAMNER solidairement la SARL AQUA SPORT LOISIRS et ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina KERGALL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Et les CONDAMNER, sous la même solidarité, à verser à GENERALI VIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Les compagnies GENERALI IARD et GENERALI VIE rappellent que le tiers payeur ayant versé des prestations à la victime d’un accident qui a subi une atteinte à la personne, dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage ou l’assureur de ce dernier.
Elles considèrent que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut contester le principe de ce recours au motif qu’elles ne peuvent invoquer les dispositions de la loi Badinter alors que, selon elles, les articles 28 à 34 de cette loi uniformisent les règles relatives au dommage corporel et ce, quelle que soit la nature du fait générateur de responsabilité.
Elles considèrent également que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut leur opposer l’absence de clause contractuelle prévoyant le recours subrogatoire dont elles entendent se prévaloir.
Elles relèvent que la compagnie ALLIANZ IARD se fonde sur l’article 43 de la loi Badinter pour imposer le versement des indemnités sollicitées sous forme de rentes.
Elles exposent, en l’espèce, que Monsieur [M] [D] a perçu de GENERALI VIE des indemnités journalières pour la période du 28 novembre 2013 au 31 mars 2016 pour une somme globale de 70.829,94 euros. Elles indiquent que depuis cette date, l’assureur verse à Monsieur [M] [D] une rente mensuelle au titre de la garantie invalidité permanente totale.
Elles soutiennent que la rente d’invalidité ouvre également droit à un recours subrogatoire, pour les arrérages échus comme pour les arrérages à échoir. Elles disent que les arrérages de pension d’invalidité échus arrêtés au 25 août 2022 s’élèvent à 178.892,62 euros et le montant capitalisé de la rente d’invalidité au 1er septembre 2022 jusqu’au 65 ans de l’assuré, selon l’euro de rente résultant du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020, pour un homme de 35 ans au jour de la liquidation, à la somme de 721.631,63 euros.
Elles déduisent que la créance de la compagnie GENERALI VIE s’élève à la somme de 971.354,19 euros.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 octobre 2024, la CPAM du Puy de Dome, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, demande au tribunal, vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les articles 1134, 1135, 1147, 1103 et suivants et 1343-2 du code civil et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec son assureur la SA ALLIANZ IARD, à indemniser l’entier préjudice corporel, patrimonial et extrapatrimonial de Monsieur [D], JUGER qu’elle est recevable et fondée à solliciter la condamnation de la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, à lui rembourser l’intégralité de sa créance, JUGER que sa créance est d’un montant de 806.521,02 euros et CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, à lui payer cette somme,JUGER que la créance a produit intérêt au taux légal dès le 29 octobre 2018 et que les intérêts ayant couru pendant une année seront eux-mêmes capitalisés annuellement conformément à l’article 1343-2 du code civil, JUGER que la somme de 314.188,93 euros a été versée par la SA AILLIANZ et qu’elle doit être déduite du montant restant dû à la CPAM du Puy de Dôme, CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, à lui rembourser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, aux entiers dépens.La CPAM du Puy de Dome constate que la société AQUA SPORT LOISIRS ne conteste pas sa responsabilité et son assureur sa garantie.
Elle déduit que la société AQUA SPORT LOISIRS sera jugée responsable de l’accident du 30 août 2013 et condamnée à indemniser, solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, l’entier dommage corporel en résultant pour Monsieur [M] [D], soit, l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
La CPAM du Puy de Dome soutient, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, disposer d’un recours subrogatoire.
Elle explique que l’organisme social auquel sont obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants a versé à Monsieur [M] [D] des prestations depuis l’accident et que, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle est fondée à solliciter que la société AQUA SPORT LOISIRS soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des dépenses actuelles et futures consécutives à l’accident.
Elle indique que sa créance comprend l’ensemble des dépenses avant et après la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [D] et qu’à la date du 8 octobre 2024 elle s’élève à la somme de 806.521,02 euros -184.691,09 euros au titre des dépenses de santé engagées, 21.848,85 euros au titre des indemniés journalières, 68.348,74 euros au titre des préjudices patrimoniaux futurs et 531.632,34 euros au titre des dépenses de santé post consolidation.
Elle déclare, qu’en l’absence de paiement, la somme due a produit intérêt au taux légal dès le 29 octobre 2018, date d’enregistrement de ses écritures devant le juge de la mise en état, et que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La CPAM du Puy de Dome expose qu’en exécution de l’ordonnance du 3 juin 2019, la compagnie ALLIANZ IARD a réglé à titre provisionnel la somme de 264.188,93 euros et qu’en exécution de l’ordonnance du 26 juin 2023, elle lui a réglé une provision supplémentaire de 50.000 euros.
Elle demande à la présente juridiction de déduire la somme de 314.188,93 euros du montant restant dû.
La CPAM du Puy de Dome explique que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale permet à l’organisme tiers payeur de recouvrer à son profit, à la charge du ou des tiers responsables, une indemnité forfaitaire de gestion et qu’à ce jour, le montant de cellle-ci est égal au tiers de la créance dans la limite de la somme de 1.191 euros.
Elle considère que cette indemnité ne fait pas double emploi avec les frais irrépétibles, celle-ci servant à compenser les frais liés au temps administratif consacré par le personnel de la caisse au suivi des différends : dossier, photocopie, téléphone etc..
Elle demande par conséquent à la présente juridiction de condamner la société AQUA SPORT LOISIRS solidairement avec la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.191 euros.
Bien que régulièrement assignée, la société AQUA SPORT LOISIRS et HARMONIE MUTUELLE, mutuelle de Monsieur [M] [D], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 30 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2025 prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de la société AQUA SPORT LOISIRS
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’accident, le prestataire de service d’une activité de loisirs nautiques est débiteur d’une obligation de sécurité envers son client,
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices subis par Monsieur [M] [D] à la suite de l’accident qui lui est advenu le 30 août 2013, lors d’une activité de Fly Board organisée et dirigée par son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS.
Vu les circonstances de l’accident, à savoir une activité motorisée pratiquée sous la direction de la SARL AQUA SPORT LOISIRS par un amateur, dans des conditions de propulsion ne laissant aucune autonomie au client, la SARL AQUA SPORT LOISIRS a manqué à son obligation de sécurité en exécutant la prestation à une profondeur d’eau largement insuffisante pour éviter de graves traumatismes au client.
Vus les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’accident, la SARL AQUA SPORT LOISIRS est donc jugée entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [D].
En application de l’article L124-3 du code des assurances, les demandeurs sont recevables à agir directement en garantie contre son assureur la compagnie ALLIANZ IARD.
II. Sur les préjudices patrimoniaux subis par Monsieur [M] [D]
Il n’est pas contesté que la date de consolidation de l’état de Monsieur [M] [D] est le 30 septembre 2015, conformément à ce qu’a conclu l’expert judiciaire.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Au titre des dépenses de santé actuelles
Monsieur [M] [D] fait valoir que, si la majeure partie de ces dépenses a été prise en charge par les organismes sociaux, des frais de santé sont restés à sa charge jusqu’à la consolidation intervenue le 30 septembre 2015 (frais d’appareillage et de matériel de santé).
Il évalue ce montant à 28.544,41 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD relève que certains frais d’appareillage sont pris en charge par les organismes sociaux.
Elle indique qu’il doit être également tenu compte de la créance définitive du RSI s’élevant à la somme de 184.691,09 euros.
Elle propose, dans ces circonstances, d’allouer la somme de 28.453,40 et demande à la présente juridiction de limiter le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles à ce montant.
La créance du RSI est de 184.691,09 euros au titre des frais de santé actuels, tant en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques que les frais d’hospitalisation de Monsieur [M] [D] avant la consolidation de son état.
Sur ce,
Le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre des dépenses de santé actuelles est fixé à 184.691,09 + 28.453,40 euros, soit 213.144,49 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à ce titre 28.453,40 euros à Monsieur [M] [D] et 184.691,09 euros à la CPAM du Puy de Dôme.
2) Au titre des frais divers
Il est tenu compte, dans ce poste de préjudice, des frais divers exposés par Monsieur [M] [D] et dont il demande l’indemnisation, à une date antérieure à sa consolidation.
Les demandes indemnitaires correspondant aux frais après la date de consolidation ( équipements sportifs adaptés, cours de sport et de yoga adaptés) seront vues dans les préjudices patrimoniaux futurs.
A ce titre, Monsieur [M] [D] fait valoir qu’il a exposé :
682 euros au titre de cours de yoga courant 2015,1.080 euros d’analyse comptable, en vue de chiffrer sa perte de revenus du fait de l’accident,600 euros de frais d’architecte en vue de la construction d’une maison, avant l’accident,584,64 euros de frais de réparation dans son appartement avant de pouvoir en déménager, en lien avec l’incapacité de les réaliser lui-même du fait de l’accident,1.992 euros au titre de l’acquisition d’un robot tondeuse permettant d’effectuer l’entretien du jardin, à défaut de pouvoir le faire lui-même du fait de l’accident.
La compagnie ALLIANZ IARD dit ne pas s’opposer aux frais relatifs aux honoraires du Docteur [U], aux cours de yoga, aux frais d’architecte et aux dommages relatifs à l’appartement loué. Quant aux frais d’acquisition d’un robot tondeuse, elle indique prendre en charge les frais au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Elle soutient que les frais d’analyse comptable ne sont pas justifiés.
Elle déduit que le montant alloué à Monsieur [M] [D] ne saura excéder la somme de 3.362,64 euros.
Sur ce,
Les frais du docteur [U], expert judiciaire sont inclus dans les dépens.
Il est pris acte de l’accord de la compagnie ALLIANZ IARD pour payer les frais suivants :
682 euros au titre de cours de yoga courant 2015,600 euros de frais d’architecte en vue de la construction d’une maison, avant l’accident,584,64 euros de frais de réparation dans son appartement avant de pouvoir en déménager, en lien avec l’incapacité de les réaliser lui-même du fait de l’accident,1.992 euros au titre de l’acquisition d’un robot tondeuse permettant d’effectuer l’entretien du jardin, à défaut de pouvoir le faire lui-même du fait de l’accident.
Concernant les frais d’analyse comptable, dont Monsieur [M] [D] affirme qu’ils ont été nécessaires pour évaluer son préjudice au titre de la perte de gains actuels et futurs, ils constituent des frais irrépétibles.
Ils seront donc inclus dans l’indemnité due à Monsieur [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préjudice de Monsieur [M] [D] du fait des frais divers engagés avant sa consolidation est fixé à 3.858,64 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
3) Au titre de la tierce personne temporaire
Monsieur [M] [D] indique que l’association HANDEO a évalué le coût d’une intervention entre 22,40 et 24,40 euros et qu’un arrêté récent du 30 décembre 2021 a fixé le coût horaire de l’aide humaine à 22 euros de l’heure.
Il rappelle que le principe de la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût horaire de la prestation lorsque la victime a recours à une entreprise prestataire.
Il demande de retenir un taux horaire de 25,98 euros conformément aux tarifs pratiqués par les prestataires employés par Monsieur [M] [D].
Il précise qu’il convient également de tenir compte des frais exposés pour l’entretien du jardin et le nettoyage des vitres extérieures lesquels sont exclus des trois heures par jour.
Il évalue le coût total de ce poste à hauteur de 58.781,43 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD considère que le taux horaire proposé par Monsieur [M] [D] ne saura être retenu pour chiffrer l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire dans la mesure où le requérant ne tient pas compte de l’avantage fiscal qu’il tire en faisant appel à un prestataire de service d’aide à domicile.
Elle fait valoir que les juridictions administratives considèrent qu’il est possible de déduire de la réparation accordée, le montant du crédit d’impôt relatif aux frais d’assistance à tierce personne effectivement exposés par la victime, dont a bénéficié la victime.
Elle déclare qu’en l’espèce Monsieur [M] [D] a bénéficié d’un crédit d’impôt de 50% de sorte que le coût horaire réellement supporté est de 12,99 euros.
Elle propose dans ces circonstances de retenir un taux horaire de 16 euros.
Elle précise que sur la période du 5 janvier 2014 au 30 septembre 2015, elle a pris à sa charge les 149 heures effectuées par l’association ADMR, de sorte que Monsieur [M] [D] ne peut solliciter la prise en charge de ces frais.
Elle estime que ce poste de préjudice n’excède pas la somme de 33.877,37 euros.
Sur ce,
Ce poste tend à indemniser l’aide humaine dont la victime a eu besoin entre l’accident et la date de la consolidation. Cette indemnisation n’est pas réduite en cas d’assistance familiale.
Au vu du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime, il appartient donc au juge d’évaluer l'étendue des besoins de la victime en aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le juge doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Si le Conseil d’Etat a rendu un avis selon lequel il appartenait aux juridictions administratives de tenir compte, en ce qui concerne les prestations d’aide à la personne, des crédits d’impôts réellement perçus par les victimes concernant les prestations échues ( CE, avis du 30 septembre 2022), il est de jurisprudence constante judiciaire, que « les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime » ( voir en ce sens les décisions suivantes : Civ 2 8 juillet 2004, n 03-16.173 ; Civ 1 25 juin 2009, n 08-17.488 ; Civ 2 24 mai 2012 n 11-18.842 - Crim 17 mars 2020 n 19-81.332 ; Soc. 6 avril 2022 n 20-22.918 ; Chambre Criminelle Cour de Cassation 3 septembre 2024, F-D 23-81319).
En ce qui concerne les dépenses concernant des prestations échues, effectuées par des professionnels ou des organismes dont la rémunération a été facturée, le préjudice de la victime est évalué aux sommes réellement déboursées.
Pour les besoins en aide par tierce personne échus, et qui ont été comblés par l’entourage de la victime, les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation de la victime. En application de ce principe, le préjudice de la victime est évalué sans tenir compte de l’éventuel crédit d’impôt afférent aux sommes servant à l’évaluation de son préjudice.
Assistance aux tâches de la vie quotidienne
L’expert judiciaire a évalué à trois heures par jour, le besoin en assistance d’une tierce personne de Monsieur [K] en dehors des périodes d’hospitalisation complète en ce qui concerne les courses, les tâches ménagères, la préparation des repas et le transport de son fauteuil roulant.
La durée concernée est de 633 jours (du 4 janvier 2014 au 21 avril 2015 puis du 23 février 2015 au 29 septembre 2015).
À cette durée il est ajouté 10 jours correspondant à des sorties progressives organisées lors de l’hospitalisation de Monsieur [D] selon les dates retenues dans ses conclusions. En effet, à ces dates comprises entre le 6 octobre 2013 et le 2 janvier 2014, Monsieur [D] s’est rendu au minimum par périodes de demi-journées à son domicile et finalement par journées puis par week-end entiers. Il a donc eu un besoin en assistance par tierce personne lors de ces visites.
Le besoin en assistance à tierce personne pour les besoins de la vie courante de Monsieur [D] est donc évaluée à trois heures sur 643 jours, soit 1929 heures.
Une partie de ses besoins en assistance par tierce personne a été effectuée par ses proches. Une autre partie a été effectuée par des personnels d’organismes ayant facturé les prestations d’aide.
Il s’agit des organismes O2 et ADMR.
Il en résulte que, concernant les heures facturées par ces organismes, le préjudice de la victime est fixé au montant réellement payé.
La compagnie ALLIANZ IARD justifie par ailleurs avoir indemnisé Monsieur [M] [D] des heures effectuées par l’ADMR, dont la victime ne conteste pas qu’il s’agissait de paiement au titre de 149 heures d’intervention. Les montants évoqués dans la pièce 96 de la compagnie ALLIANZ IARD paraissent néanmoins ne concerner qu’une partie des paiements effectués au titre de l’intervention de l’ADMR.
Monsieur [M] [D] justifie également de frais de 3.663,37 euros au titre des prestations de l’organisme O2, dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu 123 heures.
Il reste donc à évaluer le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre de l’aide apportée par ses proches, pour une durée de 1929-123-149 = 1657 heures.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt que Monsieur [M] [D] aurait pu obtenir s’il avait eu recours à un organisme au lieu d’avoir recours à ses proches concernant ces prestations, car son préjudice est évalué à ses besoins en assistances et non aux sommes réellement déboursées en matière d’aide « familiale », puis qu’il n’y a pas de débours.
Il est donc tenu compte d’un taux horaire de 22 euros, conformément à ce qui a été indiqué dans les conclusions de la victime concernant le montant fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour le coût de l’aide humaine.
Le préjudice de Monsieur [M] [D] est donc fixé à 1657x22 euros = 36.454 euros au titre de l’aide par tierce personne assurée par ses proches.
Ce préjudice est augmenté de 3.663,37 euros, correspondant au préjudice financier lié au recours à l’organisme O2.
Pour le surplus, vu l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [M] [D] de justifier de ses prétentions.
Or, en l’absence de factures concernant l’ADMR, il est jugé que le préjudice de Monsieur [M] [D] relatif à l’intervention de cet organisme a d’ores et déjà été indemnisé dans son intégralité par la compagnie ALLIANZ IARD, sans qu’un montant total de ces interventions de l’ADMR ne soit communiqué par les parties.
Le préjudice de Monsieur [M] [D] est donc fixé à 40.117,37 euros outre le montant des prestations réalisées par l’ADMR déjà indemnisé par la compagnie ALLIANZ IARD.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser cette somme à Monsieur [M] [D].
Assistance au titre de l’entretien de la maison
Le financement du robot- tondeuse est pris en compte au titre des frais divers avant consolidation.
Monsieur [M] [D] demande en outre l’indemnisation de :
424,80 euros au titre de l’entretien de son jardin en 2015,1.308 euros au titre de l’entretien de son jardin en 2014,480 euros pour l’entretien des vitres.
La compagnie ALLIANZ IARD donne son accord pour 1.662 euros concernant les frais d’entretien de jardin et pour 480 euros de nettoyage de vitres.
Sur ce,
Vus les justificatifs produits par Monsieur [M] [D], dont un simple devis concernant l’année 2014, il est pris acte de la proposition de la compagnie ALLIANZ IARD pour évaluer son préjudice à 1.662+480 euros au titre de ces frais, soit 2.142 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à indemniser Monsieur [M] [D] à hauteur de 2.142 euros en réparation de ce préjudice.
* * *
*
Au titre des pertes de gains professionnels actuels
Monsieur [M] [D] expose qu’il a créé son entreprise [D] SERVICES en 2011 et que ce n’est qu’après deux années de travail acharné qu’il a réussi à rentabiliser son activité.
Il indique que, parallèlement, il tirait des revenus de son activité de sportif de haut niveau et que dans le cadre de celle-ci il a développé une association spécialisée dans la démonstration de VTT TRIAL, laquelle a évolué par la suite vers une société dénommée CAPTIVE BIKE immatriculée le 25 novembre 2012.
Il indique que suite à son accident, il a été placé en arrêt et n’a pas été en mesure de reprendre ses activités.
Selon Monsieur [M] [D], pour calculer le revenu de référence, la jurisprudence prend en considération les derniers revenus de la victime afin de tenir compte des augmentations de revenus récentes et d’en déduire un revenu de référence qui soit le plus proche possible de la réalité.
Il soutient que rien ne s’oppose à ce que les seuls revenus de l’année précédant l’accident soient pris en référence pour déterminer la perte de gains professionnels. Selon lui, il est vraisemblable que le chiffre d’affaires aurait augmenté les années suivantes de sorte qu’il convient de prendre ses revenus de l’année 2013 comme revenus de référence, lesquels s’élèvent à la somme de 88.797 euros.
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, il compte 761 jours entre l’accident et la consolidation. Il déduit de son préjudice, les indemnités journalières versées par le RSI et par GENERALI, et demande de voir fixer son indemnisation à hauteur de 119.317,70 euros.
Il précise s’opposer à une expertise comptable. Selon lui, les éléments versés aux débats suffisent et dans la mesure où une nouvelle expertise aura pour effet de retarder l’indemnisation.
La compagnie ALLIANZ IARD déclare, à titre principal, qu’il ressort de la situation professionnelle de Monsieur [M] [D] que sa rémunération était très variable et dépend
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