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TJ 63113, 13 mars 2025, RG 24/04161


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Date
13/03/2025
Numéro
24/04161
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
697b3bc4cdc6046d47175f6f

Texte de la décision

10,612 caractères

VTD/CT

Jugement N°
du 13 MARS 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04161 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZCH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

COMMUNE D’[Localité 7]

Contre :

ASSOCIATION AICRI

Grosse : le

la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies électroniques :

la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copie dossier

la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

COMMUNE D’[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

ASSOCIATION AICRI
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de location prenant effet le 1er avril 2011, la commune d’[Localité 7] a donné à bail à l’association AICRI des locaux situés [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]), pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros charges comprises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 21 mars 2023, la commune d’[Localité 7] a notifié à l’association AICRI sa décision de ne pas renouveler le bail et lui a demandé de quitter les lieux au 1er juillet 2023 et de solder l’arriéré locatif d’un montant de 3 338,50 euros.

Par LRAR du 4 juillet 2023, le maire de la commune a constaté que l’association se maintenait dans les lieux et qu’elle n’avait pas réglé l’arriéré.

La commune d’[Localité 7] a fait délivrer un commandement de payer le 10 juin 2024 d’avoir à régler au principal la somme de 8 164,10 euros au titre des loyers impayés, commandement qui est resté sans effet.

Par acte du 21 octobre 2014, la commune d’Orbeil a fait assigner l’association AICRI devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir constater la résiliation du bail à titre principal, et de voir prononcer la résiliation du contrat à titre subsidiaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

Dans son assignation, la commune d’Orbeil demande au tribunal, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, de :
à titre principal :- constater la validité du congé pour vendre délivré à l’association AICRI [sic];
- constater la résiliation du contrat de location régularisé entre ladite association et la commune d’[Localité 7], à la date du 30 juin 2023 ;
- ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate de l’association AICRI des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation dont l’association sera redevable à la somme de 345,53 euros à compter du 1er juillet 2023, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
à titre subsidiaire :- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location régularisé entre ladite association et la commune d’[Localité 7], à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate de l’association AICRI des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation dont l’association sera redevable à la somme de 345,53 euros à compter du jugement prononçant la résiliation du bail, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
en tout état de cause :- condamner l’association AICRI à lui payer et porter la somme de 9 356,17 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, majorée des indemnités d’occupation ou des loyers en fonction du motif juridique retenu par la juridiction, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- condamner l’association AICRI à lui payer et porter la somme 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi ;

- condamner l’association AICRI à lui payer et porter la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’association AICRI régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de la commune d’[Localité 7] à son assignation.

MOTIFS

- Sur la demande en validation du congé

La commune d’[Localité 7] soutient que le contrat de location prévoyait que le bail se renouvelait par tacite reconduction ; que compte tenu des renouvellements tacites intervenus, elle avait la possibilité de notifier un congé à son locataire pour le 1er avril 2023 ; qu’un congé a été adressé par LRAR le 21 mars 2023 dans lequel il était expliqué que le propriétaire souhaitait reprendre les locaux, après l’expiration du délai de trois mois prévu au contrat. Elle estime que le congé est intervenu dans les délais impartis par la loi des parties et qu’il devra être validé.

Sur ce,

L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 1736 dudit code, si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux, et l’article 1737 énonce que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Il résulte de ces dispositions qu’un bail dont le renouvellement est prévu d’année en année est un bail à périodes, et non un bail à durée indéterminée.

En l’espèce, le bail litigieux ayant pris effet le 1er avril 2011 stipule qu’il est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction et que la durée de préavis est de trois mois.

Par LRAR du 21 mars 2023, le maire de la commune d’[Localité 7] a écrit à l’association AICRI qu’elle était redevable de loyers impayés depuis juin 2022 pour un montant de 3 338,50 euros, et qu’il entendait “résilier le contrat de location qui nous lie”. Il a rappelé que “comme stipulé dans le contrat de location, un préavis de trois mois est imposé et a demandé à la commune d’[Localité 7] de quitter les lieux au 1er juillet 2023.

Toutefois, s’agissant d’un bail à périodes, qui s’est renouvelé par tacite reconduction, la commune aurait dû délivrer son congé trois mois avant le 31 mars 2023 pour qu’il soit valable. En adressant son congé le 21 mars 2023, le congé ne peut être validé. Le bail s’est donc renouvelé le 1er avril 2023 à défaut de congé valablement délivré.

- Sur la demande en résiliation du bail pour manquement

La commune d’[Localité 7] fait valoir que sa locataire ne règle pas son loyer depuis avril 2022 et le paye de manière irrégulière depuis février 2020 ; que l’association AICRI ne respecte pas son obligation principale consistant en le règlement de son loyer.
Elle demande par conséquent de prononcer la résiliation du contrat.

Sur ce :

Selon l’article 1728 du code civil, “le preneur est tenu de deux obligations principales : (...)
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.”

L’article 1184 ancien du code civil énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

En l’espèce, il est établi que l’association AICRI, locataire, a fait l’objet d’une mise en demeure de régler les loyers impayés le 21 mars 2023 à hauteur de 3 338,50 euros. Un commandement de payer lui a ensuite été signifié le 10 juin 2024 à hauteur de 8 331,40 euros.

Au jour de l’assignation, il est justifié d’un arriéré locatif à hauteur de 9 356,17 euros incluant l’échéance mensuelle d’octobre 2024.

Il s’agit d’un manquement à l’obligation contractuelle principale du preneur justifiant le prononcé de la résiliation du bail.

L’association AICRI sera ainsi condamnée à payer en deniers ou quittances à la commune d’[Localité 7] la somme de 9 356,17 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les loyers échus de novembre 2024 à février 2025, soit 1 382,12 euros (345,53 x 4).

Elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 345,53 euros conformément à la demande, à compter du jugement.

L'expulsion de l’association AICRI sera ordonnée, ainsi que tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts formée par la commune d’[Localité 7] sera rejetée.

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, l’association AICRI supportera les dépens, et sera condamnée à verser à la commune d’[Localité 7] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette la demande en validation du congé ;

Condamne l’association AICRI à payer en deniers ou quittances à la commune d’[Localité 7], la somme de 10 738,29 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Prononce la résiliation du bail conclu entre la commune d’[Localité 7] et l’association AICRI ;

Ordonne l'expulsion de l’association AICRI ainsi que tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne l’association AICRI à payer à la commune d’[Localité 7], une indemnité mensuelle d'occupation de 345,53 euros à compter de la résiliation du bail ;

Déboute la commune d’[Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne l’association AICRI à payer à la commune d’[Localité 7] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne l’association AICRI aux dépens.

Le Greffier Le Président

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