Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 97411, 5 nov. 2025, RG 24/00178


Vérifier : TJ 97411, 5 nov. 2025, RG 24/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24/00178
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b3d7acdc6046d47178209

Texte de la décision

2,601 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUJK

N° MINUTE 25/00754

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [R] [F], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [T] [E]
[Adresse 1]
SEMADER [Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 29 février 2024 devant ce tribunal par Madame [T] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 29 décembre 2023 et signifiée le 16 février 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 16.695 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de mars à septembre 2017 ;

Vu l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance pour cause de prescription des cotisations, en présence de l’opposante, représentée par avocat ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-178 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.