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TJ 59350, 25 sept. 2025, RG 25/02613


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Date
25/09/2025
Numéro
25/02613
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
697b44fbcdc6046d471849c1

Texte de la décision

4,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02613 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKKH

N° de Minute : BX25/00896

JUGEMENT

DU : 25 Septembre 2025

E.P.I.C. LMH-OPH DE LA MEL

C/

[Y] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LMH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [E], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 25 juin 2019, LMH a donné en location à Madame [Y] [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 3].

Suivant acte du 15 novembre 2019, LMH a donné en location à Madame [Y] [V] un stationnement situé à [Adresse 7].

Les deux baux ont été résiliés le 7 juin 2024.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 25 juin 2019.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 7 juin 2024.

Par exploit d'huissier de justice du 27 février 2025, LMH a fait assigner Madame [Y] [V], pour l'audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner Madame [Y] [V] au paiement :
- de la somme de 2195,53 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens ;

A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [V] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives, s'élevait, au 31 juillet 2024, à la somme de 2152,96 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [Y] [V] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 2152,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Y] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Madame [Y] [V] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 2152,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Y] [V] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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