TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 25/00179
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/322
AFFAIRE N° RG 25/00179 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G4YQ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [W] [D] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002045 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [A] [C] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ [8]
Copie conforme parties :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 3 avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [W] [D] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]
et
Monsieur [A] [C] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 11] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 novembre 2022;
DÉBOUTE Madame [W] [D] [B] épouse [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [D] [B] épouse [Y] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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