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TJ 38185, 27 nov. 2025, RG 24/06000


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Date
27/11/2025
Numéro
24/06000
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.5 JAF
Type
other
Id
697b4896cdc6046d4718a879

Texte de la décision

2,695 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF

N° RG 24/06000 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6K6

MINUTE N° :

Affaire :

[Y]
c/
[G]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [K] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Ch1.5 JAF 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06000 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6K6

A l’audience non publique du 03 juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

Madame [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (98),
et
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Tunisie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (38),

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,

Sur les mesures accessoires

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [Y] et Monsieur [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens ;

DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

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