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TJ 31555, 22 août 2025, RG 24/01252


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Date
22/08/2025
Numéro
24/01252
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b4b1ccdc6046d4718e2a6

Texte de la décision

3,623 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01252 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKAT
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [F] [I]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AOUT 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [F] [I] est affilié depuis le 13 mai 2009 en qualité de gérant de la société " [1] ".

Trois mises en demeure lui ont été adressées, le 31 janvier 2024 pour le montant de 15 749 euros pour les cotisations du 4ème trimestre 2023, le 13 mars 2024 pour un montant de 5353 euros correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2024, et le 12 juin 2024 pour un montant de 4980 euros correspondant aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2024.

Une contrainte a été décernée le 22 aout 2024 et signifiée le 26 aout 2024 pour un montant restant à payer de 24 258 euros correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2023 et du 1er et 2ème trimestre 2024.

Le 6 septembre 2024 monsieur [I] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de Toulouse en indiquant qu'il n'a perçu aucun revenu pour les années 2023 et 2024 et ne peut donc faire l'objet d'une taxation d'office.

A l'audience ni monsieur [I] ni son conseil ne comparaissent.

L'URSSAF indique que les cotisations sont appelées sur la base de l'activité de l'avant-dernière année, que monsieur [I] n'a fourni ses revenus de l'année 2023 que le 20 mai 2024, que compte tenu des règlements effectués par monsieur [I], les causes de la contrainte sont soldées et que suite à la déclaration de revenus pour 2024 faite en mai 2025 les sommes trop versées lui ont été remboursées.

Elle demande à ce que monsieur [I] soit condamné aux frais de la contrainte, rendue nécessaire par le défaut de paiement au moment de son émission.

L'affaire a été mise en délibéré au 22aout 2025.

MOTIFS

Monsieur [I] n'a pas comparu et n'a pas fourni d'élément de contestation aux conclusions de l'URSSAF ;

Il y a lieu de constater que du fait des paiements intervenus la contrainte est devenue sans objet.

Cependant les versements étant intervenus au cours de janvier à mars 2025 la contrainte était justifiée au moment où elle a été émise le 22 août 2024.

Monsieur [I] sera donc condamné aux dépens comprenant les frais de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que la contrainte est devenue sans objet, monsieur [F] [I] ayant réglé les sommes qui lui étaient réclamées ;

Condamne monsieur [F] [I] aux dépens comprenant les frais de la contrainte du 22 aout 2024 ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 aout 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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