TJ 77284, 20 nov. 2025, RG 23/02419
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Texte de la décision
- N° RG 23/02419 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 05 mai 2025
Minute n° 25/00878
N° RG 23/02419 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD43
Le
CCC : dossier
FE :
-Me RIVRY
-Me ALBERT
-Me BELLON
-Me DE JORNA
-Me RODAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
Madame [V] [N] épouse [C]
[Adresse 10]
représentés par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société DOOVISION
[Adresse 3]
S.C.P. [F] [E] [L] Liquidateur de la société DOOVISION selon jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 16 octobre 2023
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA France ès-qualité d’assureur de la société SASU DOOVISION
[Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. HM INSTAL
[Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société HM INSTAL
[Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. AJILINK [O] [P] représentée par Me [X] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la Société DOOVISION SAS
[Adresse 2]
non representée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : . BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 16 Octobre 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [C] et Mme [V] [N], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 9].
Le 16 décembre 2019, ils ont commandé à la société Doovision, assurée auprès de la société Axa France Iard, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour des coûts respectifs de 13 212,98 euros ttc et 2 180,02 euros ttc.
Les travaux ont été exécutés le 8 janvier 2020 par la société HM Instal, sous traitant de la société Doovision.
Le 14 janvier 2020, un flexible de raccordement du vase d’expansion de la pompe à chaleur s’est rompu et a été remplacé.
Par courrier RAR en date du 7 mai 2020, M. [C] a dénoncé à la société Doovision une nouvelle panne survenue le 2 mai 2020 sur la pompe à chaleur, laquelle se serait mise en sécurité avec une fuite sous la chaudière.
M. [C] a fait appel aux sociétés CPSD et Daikin pour constater la panne de la pompe à chaleur. Ces sociétés ont établi des rapports d’intervention respectivement les 2 juin et 1er juillet 2020.
Mandatée par la société Maaf Assurances, assureur protection juridique des époux [C], la société Elex France a dressé un rapport d’expertise protection juridique le 6 octobre 2020.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties mais n’a pas été exécuté.
A la demande de M. et Mme [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, le 3 novembre 2021 et au contradictoire des sociétés HM Instal, Doovision et Axa France Iard, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [H] [B] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 7 mars 2023.
Les époux [C] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête afin d’être autorisés à assigner à jour fixe la société Doovision, la société AXA France IARD et la société HM Instal.
Il a été fait droit à cette requête le 12 mai 2023.
Par actes d’huissier en date du 22 mai 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Doovision, la société Axa France Iard et la société HM Instal pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.
Suivant jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Doovision et a désigné maître [X] [D] en qualité d’administrateur et maître [R] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux [C] ont déclaré leur créance entre les mains de maître [L] par courrier
recommandé du 6 octobre 2023.
Par actes d’huissier en date des 10 novembre 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux La SCP [G] [F] - Denis Hazane - [R] [L], représentée par maître [R] [L], en qualité de mandataire “liquidateur” de la société Doovision et la Selarl Ajilink [O] - [D] - de Chanaud, représentée par maître [X] [D], en qualité d’administrateur de la société Doovision.
Le 5 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
La SCP [G] [F] - Denis Hazane - [R] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour lui demander de juger que :
- M. [C] et la société Doovision ont signé un protocole transactionnel du 16 septembre 2020;
- M. [C], en refusant de payer les sommes dues à la société Doovision, n’a pas respecté les conditions du protocole transactionnel du 16 septembre 2020;
- cette transaction fait obstacle à l'introduction de l'action en justice de M. et Mme [C].
Suivant ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [G] [F] - Denis Hazane - [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SCP [F] - Hazane - [L], la société HM Instal et la société Axa France Iard, assureur de Doovision et d’HM Instal, de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
En conséquence :
Déclarer Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit;
Constater que la réception des travaux est intervenue tacitement le 8 avril 2021 et subsidiairement prononcer la réception judiciaire à la date du 8 avril 2021;
Juger que les époux [C] sont titulaires d’une créance à l’encontre de la société Doovision s’élevant à la somme de 32.372,67 € se décomposant comme suit :
- 16.083, 34 € ttc au titre des travaux de réfection avec indexation sur l’indice BT 01,
- 10.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,;
- 1.289,33 € ttc en réparation de leur préjudice matériel,
- 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral;
Ordonner la fixation de ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Doovision;
Condamner la société Axa France Iard S.A, en sa qualité d’assureur de Doovision, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 32.372,67 € au titre de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société HM Instal et son assureur, la société Axa France Iard S.A, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 32.372,67 € se décomposant comme suit :
- 16.083, 34 € ttc au titre des travaux de réfection avec indexation sur l’indice BT 01,
- 10.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 1.289,33 € ttc en réparation de leur préjudice matériel,
- 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral;
Condamner in solidum les sociétés [F] - [E] - [L], Axa France Iard S.A et HM - Install à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum les sociétés [F] - [E] - [L] Axa France Iard S.A et HM - Install aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusion notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société HM Instal demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil,
Vu l’article 331 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Débouter les Époux [C] de l’ensemble de leurs demandes;
- Débouter la société Axa France Iard de sa demande de garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Axa France Iard à garantir la société HM Instal contre l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée contre elle;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [C] à payer à la société HM Instal la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les époux [C] aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Axa France Iard (assignée en qualité d’assureur de la société HM Instal)demande au tribunal de :
1/ Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
Vu le contrat de sous-traitance passé entre la société Doovision et la société CPTE Conseil,
Vu l’absence de communication des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société HM Instal sur le chantier et de la nature et de l’entendue des travaux qui lui auraient été sous-traités,
Débouter la société HM Instal, les époux [C], Maître [L] et toute autre partie des demandes dirigées contre la concluante;
2/ Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile les 31 mars et 5 décembre 2024,
Débouter les demandeurs de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du
code civil, les désordres affectant des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun;
En tout état de cause,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’absence de réception des travaux, excluant l’application de l’article 1792 du code civil au présent litige,
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation les 20 mai 1998, 29 novembre 2011, 11 avril 2012, 11 mars 2014, 16 décembre 2014, 24 mars 2016, 19 mai 2016, 4 avril 2019, 17 septembre 2020 et 2 mars 2022,
Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, qui n’est pas applicable dans le cadre du litige, faute de réception des travaux;
Débouter les époux [C] de leur demande tendant à voir constater l’existence d’une réception tacite des travaux à la date du 8 avril 2021, laquelle réception tacite n’est nullement caractérisée, dans la mesure où ils n’ont jamais manifesté leur volonté non équivoque d’accepter ceux-ci, dont ils ont critiqué la qualité, et dont ils n’ont pas réglé le solde;
Très subsidiairement,
Si le tribunal devait retenir l’existence d’une réception tacite,
Juger que celle-ci sera assortie de réserves correspondant aux désordres dont les époux [C] demandent réparation, lesquels étaient apparents à la date du 8 avril 2021, mentionnée par les demandeurs comme devant être celle de la réception tacite, et les débouter de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil;
Débouter en tout état de cause les époux [C] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 8 avril 2021, date à laquelle les travaux n’étaient pas en état d’être reçus;
Très subsidiairement,
Si le tribunal devait prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 8 avril 2021,
Juger que celle-ci sera assortie de réserves correspondant aux désordres dont les époux [C] demandent réparation, lesquels étaient apparents à la date du 8 avril 2021, et les débouter de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil;
3/ Débouter les époux [C] des demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral, dont il n’est pas justifié et qui sont évalués de manière forfaitaire;
4/ Débouter la société HM Instal, comme les époux [C], Maître [L] ou toute partie sollicitant la garantie de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société HM Instal, la police qu’elle a délivrée n’ayant pas vocation à recevoir application, dans la mesure où :
- la police délivrée ne garantit la responsabilité de l’assuré lorsqu’il intervient en qualité
de sous-traitant qu’au titre des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, et où, en tout état de cause, les garanties facultatives sont en l’espèce inapplicables :
- aucune des garanties couvrant les dommages en cours de chantier n’est en l’espèce susceptible de recevoir application, en l’absence d’effondrement de l’ouvrage ou de dommages matériels accidentels, survenus de façon soudaine et fortuite;
- la garantie couvrant la responsabilité civile de l’assuré pour préjudices causés à des tiers ne garantit pas les dommages affectant les travaux de l’assuré (article 3.5.15 des conditions générales), pas plus qu’elle ne garantit les préjudices résultant (article 3.5.17 des conditions générales) du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du maître d’ouvrage, ainsi que tout préjudice en résultant;
- la garantie couvrant les préjudices immatériels consécutifs est inapplicable, faute d’un
préjudice matériel couvert par le contrat d’assurance;
- les préjudices de jouissance ou préjudices moraux ne sont pas couverts par le contrat
d’assurance, faute de constituer des pertes pécuniaires telles que définies par le contrat;
Déclarer en tout état de cause la concluante bien fondée à opposer les plafonds et franchises prévus au contrat à toute partie, y compris au tiers lésé, s’il était fait application d’une garantie facultative, à savoir autre que la garantie décennale;
Condamner la société HM Instal, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA Axa France Iard la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, agissant par Maître [R] RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Doovision, demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1353 et 1792 du code civil,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu les articles L. 124-3 et L. 112-6 du code des assurances,
A titre principal,
- Débouter les consorts [C] de leurs demandes tendant à constater la réception tacite des travaux à titre principal et à prononcer la réception judiciaire des travaux à titre subsidiaire;
- Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard;
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard;
A titre subsidiaire sur le quantum,
- Déclarer mal fondées les demandes des consorts [C] en indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral;
En conséquence,
- Débouter les consorts [C] des demandes suivantes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard :
o 6.000 € au titre du préjudice de jouissance,
o 2.500 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- Condamner la société HM Instal à garantir la compagnie Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts;
- Juger les limites et conditions de la police d’assurance de la compagnie Axa France Iard opposables;
- Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Sophie BELLON qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCP [G] [F] - Denis Hazane - [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu le Protocole transactionnel du 16 septembre 2020,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Juger que Monsieur et Madame [C] n’ont pas accompli leur obligation de paiement visée par l’article 3 du Protocole transactionnel (engagement n°1);
Juger que la société Doovision a pu refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation visée par l’article 3 du Protocole transactionnel (engagement n°2);
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leur demande;
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu la facture du 31 décembre 2019,
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 5.393 euros à la SCP [G] [F] - Denis Hazane - [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, au titre du reliquat de la facture du 31 décembre 2019;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance,
Condamner la société HM Install à relever et garantir la SCP [G] [F] - Denis Hazane - [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu le contrat d’assurance n°0000010365408104 du 24 septembre 2019,
Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la SCP [G] [F] - Denis Hazane - [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer à payer à la SCP [G] [F] - Denis Hazane - [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit du CABINET EBSTEIN représenté par Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 5 mai 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Doovision, demande au tribunal de :
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile,
- Révoquer l’ordonnance de clôture;
- Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état qu’il plaira au tribunal de fixer.
MOTIVATION
Sur la demande révocation de l’ordonnance de clôture
La société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Doovision, expose que :
- M. [H] a déposé son rapport le 7 mars 2023 retenant que la responsabilité devait être partagée par moitié entre la société Doovision et son sous-traitant, la société HM Instal;
- la société Doovision a assuré la partie commerciale de l’opération et a sous-traité l’ensemble de la réalisation des travaux;
- le contrat de sous-traitance a été produit dans le cadre des opérations d’expertise, étant précisé que le contrat est signé entre la société Doovision et la société CPTE Conseil;
- il a toutefois été précisé en expertise que la société HM Instal a repris les engagements de la société CPTE Conseil et qu’elle a exécuté les travaux;
- c’est ce qu’avait indiqué la société Doovision dans son dire;
- les sociétés HM Instal et CPTE Conseil siègent d’ailleurs au même siège social, comme cela ressort des K BIS des différentes entités;
- une confusion a été entretenue pendant toute la durée des opérations d’expertise et de la procédure entre les deux sociétés;
- cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par la société HM Instal qui a produit les devis d’intervention et a précisé dans ses conclusions que : “Les travaux ont été exécutés dans la journée du 8 janvier 2020 par la société HM Instal, agissant en qualité de sous-traitant de la société Doovision”;
- la société HM Instal, présente dans la procédure en ouverture de rapport, n’a jamais contesté
avoir effectué les travaux;
- par acte du 25 juin 2024, la société HM Instal a mis en cause son assureur, la compagnie Axa France Iard;
- c’est uniquement dans le cadre de ses conclusions signifiées le 2 janvier 2025 que la compagnie Axa France Iard a soulevé l’absence d’intervention de son assuré sur le chantier;
- elle a donc été contrainte d’assigner en intervention forcée la société CPTE Conseil, avec laquelle le devis avait été signé;
- cette assignation a été délivrée le 26 mars 2025 et appelée à la même date d’audience de mise en état que l’affaire principale, afin qu’une jonction soit prononcée, soit moins de trois mois plus
tard;
- par message RPVA du 3 avril 2025, la compagnie Axa France Iard a sollicité la jonction de ces deux affaires;
- par message RPVA du 29 avril 2025, elle a rappelé sa demande de jonction et précisé que cette affaire n’était pas en état d’être clôturée;
- par ordonnance du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a toutefois clôturé l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02419 et fixé l’audience de plaidoiries à la date du 23 octobre 2025;
- le tribunal n’a pas pris en compte la demande de jonction formulée dans cette affaire;
- il est toutefois impératif que la jonction soit prononcée et que la société CPTE Conseil soit partie à la procédure afin que le tribunal puisse juger cette affaire sur le tout, conformément à l’article 803 du code de procédure civile;
- l’absence de prise en compte de la demande de jonction est constitutive d’une cause grave justifiant la réouverture des débats;
- à cet égard, il sera noté que le conseil de la société HM Instal s’est constitué pour la société CPTE Conseil;
- dès lors, ce dernier a déjà connaissance des enjeux et pièces du dossier;
- il est donc possible de rouvrir les débats afin d’obtenir ses conclusions, tout en maintenant l’audience de plaidoiries fixée au 23 octobre prochain.
❖
Le tribunal,
L’articles 803 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”
M et Mme [C] ont engagé leur action selon la procédure à jour fixe le 10 novembre 2023.
Le 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 pour clôture et fixation.
Le 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 mai 2025.
La société Axa France indique qu’elle a présenté sa demande de jonction le 3 avril 2025. A cette date, l’instruction de l’affaire principale touchait pratiquement à sa fin.
Il suit de là que la demande de jonction était tardive et qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y faire droit, en ce que la jonction aurait eu pour conséquence de retarder le jugement de l’affaire principale introduite selon la procédure à jour fixe.
S’il est souhaitable que l’appel en garantie soit instruit et jugé avec l’affaire principale, celui-ci peut très bien être instruit et jugé seul.
Ce n’est pas parce que la société Axa France Iard a demandé la jonction que le juge de la mise en état était tenu d’y faire droit. Il convient de rappeler que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par la société Axa France Iard ne sont pas constitutifs d’une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise que M. [B] [H] a fait les constatations suivantes :
“J’ai pu constater que l’unité extérieure est positionnée à 23 cm du mur et à son arrière. Je rappelle que la préconisation du constructeur comprend une distance entre 30 à 50 cm afin de permettre une libre circulation de l’air à pomper et n’est pas conforme aux prescriptions Daikin.
La distance entre le mur de façade et l’appareil est de 48 cm, ce qui peut engendrer des nuisances sonores dans l’habitation.
J’ai constaté que les liaisons hydrauliques entre le module intérieur et la PAC extérieure sont réalisées en tube cuivre enfermés dans une goulotte en PVC avec couvercle. Celle-ci est trop étroite et ne permet pas la fermeture et la protection des canalisations. De plus ces liaisons ne sont pas protégées contre le gel.
L’installateur n’a pas installé la soupape différentielle livrée avec la PAC et préconisée lors de l’utilisation de robinet thermostatique sur les radiateurs. De plus, la pose d’une capacité tampon est préconisée pour permettre l’inertie de l’installation et une meilleure régulation du compresseur.
J’au pu constater que la pénétration des tubes dans le mur n’est pas étanchée et peut provoquer des infiltrations d’eau. Les dimensions en section de la goulotte PVC n’est pas adaptée à l’encombrement des tuyauteries et câblerie. Celle-ci ne peut être fermée.
De plus, celles-ci sont calorifugées avec des manchons mousse de type Armaflex, d’une isolation trop faible (13 mm au lieu de 19 mm préconisé par Daikin) pour éviter les pertes calorifiques en ligne. Ce type de calorifuge ne correspond pas aux préconisations de la société Daikin, de plus sa mise en oeuvre n’est pas conforme aux règles de l’art (calorifuge ouvert et mal collé).
Je n’ai pas constaté de dispositif d’introduction de fluide anti-gel pour la protection de ce circuit en cas de température basse et l’arrêt de la circulation d’eau dans ce circuit.
Ce dispositif est obligatoire dans le cas de canalisations circulant de l’eau à l’extérieur d’un bâtiment (risque de gel).
Les demandeurs ont indiqué que la mise en place du module extérieur est très proche de la façade, ce qui n’avait pas été souhaité lors de la visite et du diagnostic pré-installation.
Cette unité peut engendrer des nuisances sonores dans l’habitation et dans l’environnement de celle-ci.
De plus, l’écoulement des eaux de dégivrage occasionne des nappes de glace en hiver rendant l’accès à la terrasse et de la zone impossible et dangereux vers l’accès aux dépendances.
J’ai pu constater qu’il était possible de placer l’unité extérieure au droit de l’abri de jardin afin que les écoulements d’eau soit dans une zone facilitant l’infiltration et éloignée de l’habitation ou de tout autre logement environnant afin d’éviter toutes nuisances sonores.
A l’intérieur du bâtiment, j’ai pu constater la mise en place dans le local technique d’un ballon thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire et du module hydraulique pour la production de chaleur du circuit chauffage de l’habitation.
L’entreprise de pose a installé un ballon thermodynamique assurant la production d’eau chaude sanitaire (ECS). Cette machine est une pompe à chaleur avec récupération sur l’air extérieur, c’est-à-dire que la tête de l’appareil comporte deux orifices de raccordement d’air, l’une étant la prise d’air, l’autre le rejet après récupération d’énergie sur l’air.
J’ai pu constater que ce local est très exigu et ne permet pas une maintenance facile voire impossible des matériels installés par HM Instal, le capot du module hydraulique chauffage n’est pas démontable. Ce montage n’est pas conforme aux prescriptions de la société Daikin at aux règles de l’art.
J’ai constaté que l’accès à l’adoucisseur et au bac de remplissage de sel est très difficile. L’ensemble des vannes d’isolement sont inaccessibles.
J’ai pu constater que l’accès au filtre d’eau situé derrière le ballon thermodynamique est difficile et engendre un en jambage de l’adoucisseur, sans pour autant permettre le remplacement de la cartouche filtrante.
J’ai pu constater la mise en place d’une nouvelle vanne sans la dépose de l’ancienne ce qui engendre l’existence de deux vannes en série, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et occasionner des dysfonctionnements.
De plus, l’accès aux vannes reste impossible.
J’ai constaté que le dégât des eaux, les tubes et autres accessoires sont oxydés et avec des traces de résidus de boues contenus dans le circuit de chauffage.
J’ai constaté que le raccordement et l’étanchéité du tube d’évacuation de la soupape de sécurité est fixé avec du ruban adhésif. Ce dispositif d’étanchéité n’est pas conforme aux règles de l’art qui ne supporte pas des fluides à haute température en cas d’ouverture de l’organe de sécurité, à savoir la soupape.
J’ai constaté que le module hydraulique est isolé (vanne fermée) et donc la PAC n’est pas en état de fonctionner et assurer le chauffage de l’habitation des époux [C] qui se chauffe actuellement avec leur cheminée.
J’ai pu constater les traces de ruissellements sur plusieurs tubes. Les tuyauteries de chauffage sont calorifugées par des manchons de mousse types “Armaflex” et dont la pose est à reprendre car plusieurs manchons sont ouverts, et dont l’efficacité est inadaptée à cette installation.
Ce type de calorifuge est insuffisant et ne correspond pas aux préconisations de la société Daikin.
J’ai constaté que la ballon thermodynamique est en fonctionnement et assure la production d’ECS.
J’ai constaté que le rejet d’air est raccordé dans l’ancien conduit d’évacuation des fumées de l’ancien générateur (chaudière fioul). Or, la pression aéraulique de rejet de ce type de machine est faible et ne permet pas le rejet à une hauteur statique importante. Cette installation n’est pas conforme aux préconisations du constructeur et ne permet pas sa maintenance, donc la pérennité de son fonctionnement.
Ce dysfonctionnement engendre une perte de débit sur l’évaporateur et un mauvais fonctionnement du ballon thermodynamique.
J’ai pu constater que l’accès au filtre d’air de la PAC est impossible et que le dévêtissement pour la maintenance est inexistant rendant celle-ci également impossible.
J’ai constaté que l’aspiration de ce ballon thermodynamique n’est pas raccordé, ce qui signifie que l’air où l’énergie thermique doit être récupéré et aspiré directement dans le local technique que lui-même est une enceinte fermée.
L’absence de gaine d’aspiration raccordée soit sur le rejet de VMC, soit à l’extérieur engendre un défaut de débit sur l’évaporateur, accru par un raccordement sur un conduit de cheminée.
De plus, la mise en place et l’accès aux vannes d’isolement et au groupe de sécurité à l’arrière du ballon thermodynamique est impossible.
Les canalisations ne sont pas calorifugées et engendrent des pertes calorifiques non négligeables. Les tubes d’évacuation raccordés sur le réseau d’eaux domestiques ne sont pas équipés de siphon, ce qui engendre des nuisances olfactives. Cette installation n’est pas conforme aux règles de l’art et au DTU 60.10 “Plomberie Sanitaire”.
Je n’ai pas pu réaliser des relevés de température dans l’habitation des époux [C] car le système de chauffage est à l’arrêt car son installation n’est pas en mesure de fonctionner.
J’ai constaté que :
➢ les tubes de liaison entre l’unité intérieure et l’unité extérieure étaient insuffisamment fixés;
➢ le vase d’expansion est suffisant et celui contenu dans le module hydraulique, s’il existe, doit être insuffisant eu égard à l’installation existant. Je n’ai pu démonter le capot du module hydraulique et cette vérification devra être réalisée lors d’un prochain accedit;
➢ le purgeur d’air en partie haute du module hydraulique est inexistant et non accessible;
➢ le disconnecteur du circuit de remplissage ainsi que l’écoulement de la soupape de sécurité doivent être raccordés au réseau d’évacuation d’eau usées avec siphonage;
...
➢ le pot à boue du circuit chauffage est absent ce qui est contraire aux prescriptions des constructeurs de générateur à eau chaude et assurer des chasses périodiques du circuit chauffage;
...
➢ le circuit hydraulique de la PAC n’est pas équipé d’une capacité tampon d’inertie et permettant la mise en place d’un appoint électrique suivant les préconisations de la société Daikin et dimensionné en fonction des résultats d’une étude thermique;
...
➢ J’ai indiqué que l’alimentation électrique de l’unité extérieure était protégée électriquement par un disjoncteur de courbe C avec différentiel de 30 mA.
J’ai indiqué que les constructeurs de machines frigorifiques préconisaient une protection par disjoncteur de courbe D (spécial pour les machines avec moteur, malgré des régulations “inverter” du compresseur). L’ampérage de protection 16 Ampère est à vérifier suivant le préconisation du constructeur Daikin et suivant la puissance électrique de la PAC. La société Daikin dans son rapport mentionne des anomalies de raccordements électriques.
J’ai rappelé qu’un commercial de la société Doovision s’est rendu sur place et a préconisé la mise en place d’une PAC d’une puissance de 14 kW sans pour autant réaliser un bilan thermique sur les installations existantes et celle future, ni relevé la puissance des corps de chauffe installée, ni connaître le régime d’eau de fonctionnement de l’ancienne installation.
Or, la documentation du constructeur Daikin indique que pour un régime d’eau de 60° c moyen et une température extérieure de -7° c, la puissance délivrée par la machine thermodynamique n’est que de 9840 w, soit un écart négatif de 29,70 % par rapport aux arguments commerciaux développés par la société Doovision.
J’ai donc indiqué qu’une étude thermique était indispensable pour déterminer la puissance de la machine thermodynamique à installer et les compléments d’installation à prévoir pour assurer les besoins en chauffage. Cette étude a montré l’insuffisance de la puissance de la machine thermodynamique à mettre en place et l’absence de complément d’installation, comme un ballon capacité tampon équipé d’une résistance électrique de 4 kW.”
L’expert judiciaire a conclu qu’“il est acquis que les installations de la PAC et du ballon thermodynamique présentent de nombreux désordres, non conformités aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur Daikin pour l’installation de la pompe à chaleur et de nombreux inachèvements aux documents contractuels car la pompe à chaleur Air/Eau ne fonctionne pas et ne peut assurer en l’état sa destination, à savoir le chauffage de l’habitation des époux [C].
De même, l’installation du ballon thermodynamique Thermor est incomplète car il puise l’air dans le local technique alors que la récupération d’énergie doit se faire sur l’air extérieur. De plus, son installation ne permet pas sa maintenance. Il ne peut assurer en l’état sa destination et d’une manière pérenne, à savoir la production d’ECS pour des époux [C].”
Sur la responsabilité
1. La société Doovision
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], soutiennent que :
- M. [H] a conclu à l’impropriété des ouvrages à leur destination;
- il a pu être constaté au cours des opérations d’expertise que les installations de la PAC et du ballon thermodynamique présentent de nombreux désordres et non-conformités aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur Daikin concernant l’installation de la pompe à chaleur;
- l’expert judiciaire a pu également constaté de nombreux inachèvements eu égard aux documents contractuels car la pompe à chaleur Air/Eau ne fonctionne pas et ne peut assurer en l’état sa destination à savoir le chauffage de leur habitation;
- pour M. [H], les désordres et malfaçons sont dus à “une absence d’une étude d’exécution comprenant entre autres un bilan thermique permettant de fixer le fonctionnement de la future installation…”;
- ils n’ont jamais eu connaissance de la note de dimensionnement de la société Doovision, qui manifestement a été établie pour les besoins de la cause, puisque datée du 24 juillet 2023 alors que le devis validant les travaux à réaliser date de décembre 2019;
- sur interrogation de l’expert lors de l’accedit du 25 janvier 2022, les sociétés Doovision et HM Install ont confirmé qu’elles n’avaient pas réalisé d’étude thermique pour estimer la puissance nécessaire de la PAC et du régime d’eau de fonctionnement des radiateurs sur l’installation existante;
- s’agissant du ballon thermodynamique, l’expert estime : “Qu’un appoint électrique de 4 KW et une capacité de tampon de 300 litres s’avèrent nécessaires, les éléments manquants devant impérativement être installés pour assurer les besoins en chauffage de l’habitation des époux [C]. Ce qui n’a pas été réalisé par la société Doovision qui a donc manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat”;
- la société Doovision a la qualité de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1,1° du code civil;
- la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur suppose que les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination;
- tel est le cas en l’espèce au regard du rapport d’expertise;
- Doovision ne saurait s’exonérer vis-à-vis d’eux en invoquant la faute de son sous-traitant HM Instal et peu importe, comme elle le souligne, “qu’elle n’ait assuré que la partie commerciale de l’opération”;
- en effet, si le résultat vendu au maître de l’ouvrage n’est pas atteint et que le défaut de résultat
se manifeste par un désordre d’exécution et un défaut de conseil, ce qui est le cas, la défaillance
de l’entrepreneur principal dans son obligation de résultat est présumée;
- dans le cas d’espèce elle est même prouvée;
- Doovision est donc garante des actes de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la faute d’HM Install ne constituant pas, pour elle, un fait exonératoire;
- la jurisprudence a étendu le champ d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipements dissociables installés sur les existants;
- l’expert a conclu à l’impropriété des ouvrages à leur destination et que la PAC ne peut assurer le chauffage de l’habitation;
- en conséquence, le tribunal constatera que la responsabilité de plein droit de la société Doovision se trouve engagée;
- ce n’est pas sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que la responsabilité d’HM Instal est recherchée mais sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code;
- à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les désordres constatés ne
rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne compromettent pas sa solidité et/ou qu’il
y a lieu de faire application de la nouvelle jurisprudence de mars 2024, ce qui par voie de conséquence rendrait inapplicable la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de Doovision serait engagée sur le fondement contractuel;
- les conclusions de l’expert quant à la responsabilité de Doovision sont particulièrement claires et sans appel puisque M. [H] indique que sa responsabilité est engagée pour non-respect des préconisations d’installation, non-respect des règles de l’art et manquement aux obligations de conseil et de résultat;
- aussi, la responsabilité contractuelle de Doovision se trouve incontestablement engagée et sa faute est prouvée;
- une transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution et que son inexécution ne peut être opposée par l’une des parties à l’autre qu’à la condition que celle qui soulève l’exception d’inexécution ait elle-même respecté ses engagements;
- tel n’est pas le cas en l’espèce alors même et surtout que la mise en œuvre des engagements à
la charge de Doovision était indépendante de l’exécution des leurs;
- en dépit de nombreuses réclamations, Doovision n’a jamais été en mesure de remplir son propre engagement et ainsi de leur fournir outre, les documents de mise en service de l’installation, les coordonnées et l’agrément de la société susceptible d’intervenir après la signature du protocole;
- comme en fait foi leur mail du 11 avril 2021 à l’attention de Doovision, ils restaient, à cette date, dans l’attente de connaître ces éléments pour déclencher ensuite et immédiatement le paiement de la somme restant due;
- en conséquence, l’argument de Doovision sera rejeté d’autant que l’inexécution du protocole par les deux parties ne fait nullement obstacle à la poursuite de leur action.
❖
La SCP [G] [F] - Denis [E] - [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision fait valoir que :
- la mise en œuvre de l’exception d’inexécution suspend l’exécution des obligations de celui qui
l’oppose, dans l’attente que son cocontractant défaillant exécute sa propre obligation (Com. 27
janvier 1970 67-13.764);
- M. [C] n’a pas respecté son engagement de paiement immédiat stipulé à l’article 3 du protocole d’accord signé le 16 septembre 2020;
- M. et Mme [C] n’ayant pas accompli leur obligation principale de paiement, la société Doovision n’a pu effectuer la remise en état de fonctionner consentie lors de la signature de protocole amiable.
❖
Le tribunal,
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
M et Mme [C] soutiennent, notamment, que :
- la jurisprudence a étendu le champ d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement dissociables installés sur les existants;
- en effet, désormais, tous les dommages relevant de la gravité requise par l’article 1792 du code civil relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
Elle juge désormais que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié; 3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.562).
S'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvent relever de la garantie décennale.
En l’espèce, les travaux ont consisté à l'enlèvement d'une chaudière au fioul existante et à son remplacement par un nouvel équipement ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti.
Dès lors, l'installation de la pompe à chaleur litigieuse ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale.
Les désordres n’étant pas de nature décennale, la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ne présente aucun intérêt et se sera pas examinée.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
L’entrepreneur principal est contractuellement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des conséquences de la faute commise par le sous-traitant dans l’exécution des travaux.
Il ne peut invoquer le fait de son sous-traitant pour tenter de s’exonérer.
Les désordres relevés et exposés par l’expert judiciaire dans son rapport démontrent que la société Doovision a failli à son obligation de résultat et voit sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée à l’égard des époux [C].
2. La société HM Instal
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], font valoir que :
- le tiers à un contrat et donc le maître de l’ouvrage peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ch. Plénière, 6 octobre 2006, n°05-13.254 et Cass, 13 janvier 2020, n°17-19.963);
- la société HM Instal, qui se borne à indiquer que ses responsabilité décennale et contractuelle ne peuvent se voir engagées vis-à-vis d’eux, ne conteste pas sa qualité de sous-traitant;
- bien au contraire elle la revendique;
- en cette qualité, elle est tenue d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage étant précisé qu’ils fondent leurs réclamations à son encontre non pas sur le fondement contractuel ou décennal mais sur le fondement délictuel;
- or, les conclusions de l’expert sont particulièrement claires, puisque M. [H] indique que la responsabilité de la société HM Instal est engagée pour non-respect des préconisations d’installation, non-respect des règles de l’art et manquement aux obligations de conseil et de résultat;
- l’intervention d’HM Instal qui consistait au démontage de la chaudière à fuel et à l’installation de la PAC et du ballon thermodynamique n’a duré qu’une journée alors ce type de prestation prend habituellement et quand même 2 à 3 jours en l’absence de travaux préparatoires importants;
- l’intervention a donc été manifestement bâclée et il suffit pour s’en convaincre de se reporter
au courrier recommandé de M. [C] en date du 7 mai 2020 et à son mail du 25 mai 2020 tous deux à l’attention de Doovision;
- il a pu être observé au cours des opérations d’expertise que les installations de la PAC et du ballon thermodynamique présentaient de nombreux désordres et non-conformités aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur Daikin, concernant l’installation de la pompe à chaleur;
- il a pu également être constaté de nombreux inachèvements car la pompe à chaleur Air/Eau ne fonctionne pas et ne peut assurer en l’état sa destination à savoir le chauffage de l’habitation des époux [C];
- en outre, il a pu être constaté que le local dans lequel a été réalisée l’installation est très exigu
et ne permet pas une maintenance facile voire impossible des matériels installés, le capot du module chauffage n’étant pas démontable;
- enfin, les distances de pose ne sont pas respectées au regard des recommandations du constructeur et les liaisons ne sont pas protégées contre le gel;
- ainsi, selon M. [H] “le montage n’est pas conforme aux prescriptions de la société DAIKIN et aux règles de l’art et ne permet pas la maintenance de ce module hydraulique. De plus de nombreux accessoires sont soit manquants soit inaccessibles. Cette installation ne respecte pas les règles de l’art”;
- l’installation du ballon thermodynamique Thermor est quant à elle incomplète car le ballon puise l’air dans le local technique alors que la récupération d’énergie doit se faire sur l’air extérieur;
- de plus, son installation ne permet pas sa maintenance de sorte qu’il ne peut assurer en l’état sa destination d’une manière pérenne à savoir la production d’eau chaude sanitaire (ECS) pour les époux [C];
- M. [H] en arrive à la conclusion suivante : “Ce montage n’est pas conforme aux prescriptions de la société THERMOR et aux règles de l’art de même que le dispositif d’étanchéité qui ne supporte pas des fluides à haute température en cas d’ouverture de l’organe de sécurité à savoir la soupape. Ce montage représentant un danger pour les utilisateurs”;
- pour l’expert, les désordres et malfaçons sont dus entre autres “à l’absence du respect des préconisations du constructeur pour la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique et au non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre des appareils et accessoires et de leur maintenance pour assurer la pérennité de leur fonctionnement”;
- tout
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