Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 18 déc. 2025, RG 24/02495


Vérifier : TJ 33063, 18 déc. 2025, RG 24/02495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24/02495
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b5653cdc6046d471a3347

Texte de la décision

2,501 caractères

N° RG 24/02495 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYQB

88G


18 décembre 2025


AFFAIRE :

[J] [I]

C/

[9]


N° RG 24/02495 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYQB


CC délivrées à:

M. [J] [I]

[9]

Me Jérôme DIROU


Copie exécutoire délivrée à:

Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du 18 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 30 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX et de Mme [T] [I] (Conjoint)

ET DÉFENDERESSE :

[9]
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [L] munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
FAIT droit au recours de Monsieur [I] [J] à l’encontre de la décision notifiée le 8 octobre 2024 par la [8] par suite de l'avis du 24 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant le rejet en date du 23 juin 2024 de la demande de prise en charge en affection de longue durée,
RENVOIE Monsieur [I] [J] devant la [7] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.