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TJ 92050, 18 déc. 2025, RG 25/02129


Vérifier : TJ 92050, 18 déc. 2025, RG 25/02129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/02129
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
697b5882cdc6046d471ac58a

Texte de la décision

4,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02129 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XO7

N° de minute :

Société [Localité 7] PROMOTION

c/

E.U.R.L. MAILYS CONCEPT

DEMANDERESSE

Société [Localité 7] PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Céline PISA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424

DEFENDERESSE

E.U.R.L. MAILYS CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 30 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2448, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 28 Août 2025, la Société [Localité 7] PROMOTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la E.U.R.L. MAILYS CONCEPT.

A l’audience du 18 Novembre 2025, la société [Localité 7] PROMOTION maintient sa demande en expertise commune.

Règulièrement assignée, le 28/08/2025 (PV 659), la E.U.R.L. MAILYS CONCEPT n’a pas comparu.

Initialement mise en délibéré à l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 04 septembre 2025.

La société [Localité 7] PROMOTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’E.U.R.L. MAILYS CONCEPT les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à l’E.U.R.L. MAILYS CONCEPT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2448, ayant désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert ;

Disons que la Société [Localité 7] PROMOTION communiquera sans délai à l’E.U.R.L. MAILYS CONCEPT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer l’E.U.R.L. MAILYS CONCEPT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société CLICHY PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la Société [Localité 7] PROMOTION, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’E.U.R.L. MAILYS CONCEPT sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 8], le 18 Décembre 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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