Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 2 déc. 2025, RG 25/01191


Vérifier : TJ 26362, 2 déc. 2025, RG 25/01191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/01191
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
697b5cc3cdc6046d471b9183

Texte de la décision

2,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 02 Décembre 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01191 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPXO
AFFAIRE : [I] / [J]
MINUTE :

Copie exécutoire le 02.12.25 :
Me Christelle AMIRIAN
Me Ségolène CLEMENT

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 02 Octobre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 08 Avril 2025 et remise au greffe le 10 Avril 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [T] [U] [I]
Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]

et

Monsieur [S] [J]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (TUNISIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 12];

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Mars 2020 ;

DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de conserver l'usage du nom marital et RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.