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TJ 45234, 18 févr. 2025, RG 25/00104


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00104
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
697b67e8cdc6046d471d7ce9

Texte de la décision

6,663 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 5]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 18 Février 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00104 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBI2
Minute n° 25/00077

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [J] [P], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [Y] [V]
née le 26 Juillet 1954 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Association APAJH DU LOIRET, demeurant [Adresse 4] M. [B] [Z] [Adresse 1]
non représenté

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 février 2025.

Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [Y] [V] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 7 février 2025 à 18h32 sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence.

Par requête du 13 février 2025, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical initial que Madame [Y] [V], patiente psychotique connue depuis de nombreuses années de l’EPSM, était accompagnée aux urgences psychiatriques par son ex-mari et son fils en rapport avec des troubles du comportement à type d’agitation à son domicile avec mise en danger (arrachant le papier peint, déplaçant les meubles, jetant les vêtements par la fenêtre) dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, se présentant incurique, tenant un discours pauvre, réduit et peu contributif avec désorganisation psychique et déni des troubles.

Les certificats médicaux postérieurs (08 et 10 février 2025) établis au cours de la période d'observation indiquaient que Madame [Y] [V] présentait une incurie, une désorientation temporo-spatiale, tenant un discours désorganisé, infiltré d’éléments délirants et de reconstructions mnésiques, sans aucune conscience des troubles, sans adhésion aux soins proposés.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 13 février 2025, il est observé que Madame [Y] [V] se présente négligée, très incurique, dans le déni de son identité, avec un contact laborieux, un discours pauvre, dans l’opposition passive, devenant inaccessible en parlant de son traitement et de son suivi, dans le déni des troubles, restant délirante, disant qu’elle a 13 fils (4 vrais fils et 9 adoptés).

L’état de santé de Madame [Y] [V] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.

Madame [Y] [V] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [V].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 5]
le 18 Février 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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