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TJ 17300, 19 juin 2025, RG 24/02232


Vérifier : TJ 17300, 19 juin 2025, RG 24/02232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/02232
Lieu / cour
tj17300
Chambre
RETABLISSEMENT PERSONNEL
Type
other
Id
697b6835cdc6046d471d8748

Texte de la décision

6,920 caractères

N° RG 24/02232 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FGAI
Code NAC : 48J
N° de minute :

BDF : 000124017332

AFFAIRE :

CRÉANCIER(S)

AGENCE [1]
V/Réf. : 80115/60206/40474 - logt actuel

DÉBITEUR(S)

Monsieur [W] [H]

AUTRE(S) CREANIER(S)

Madame [C] [T]
V/Réf. : chq impayés
[2]
V/Réf. : 9960216330
[3]
V/Réf. : V 002 40771417
[4]
V/Réf. : 086206102/04348678
[5]
V/Réf. : chq impayés
[6]
V/Réf. : 00303/00739817/X000109927
[7]
V/Réf. : 0088890327/V023343348

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

SITE DE [Adresse 1]

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Véronique MONAMY

En présence de Madame [L] [U], auditrice de justice

DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT

AGENCE [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, avocat substitué par Me BOUQUET Mylène, avocate au barreau de [Localité 1]-[Localité 2]

DÉBITEUR(S) :

Monsieur [W] [H]
né le 25 Mai 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant

AUTRE(S) CREANCIER(S) :

Madame [C] [T]
Chirurgien dentiste - [Adresse 4]
non comparante

[2]
Chez [8] - [Adresse 5]
non comparant

[3]
[Adresse 6]
non comparante

[4]
[Adresse 7]
non comparante

[5][Adresse 8]
non comparant

[6]
Chez [9] - Service Surendettement - [Adresse 9]
non comparante

[7]
Chez [9] - Service Surendettement - [Adresse 9]
non comparante

***

Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Juin 2025.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [H] a déposé le 5 avril 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de La Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 14 mai 2024.

Dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’Agence [1], le 17 juillet 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 août 2024, Monsieur [X] [Q], a contesté cette décision, par le biais de son Conseil, au motif que le débiteur est de mauvaise foi faute d’avoir justifié de démarches pour retrouver un emploi. En outre, il ajoute qu’un moratoire est envisageable sur la base du maximul légal de remboursement déterminé par la commission (77,99 €).

A l’audience du 12 décembre 2024, l’agence [1] était représentée par son conseil et Monsieur [W] [H] était comparant. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 puis à l’audience du 10 avril 2025 pour communication des pièces au débiteur.

Monsieur [X] [Q], représenté par son conseil, en usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024 a maintenu son recours et adressé ses pièces .Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, il a adressé un décompte actualisé de sa créance et par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, justifié de l’envoi de ses pièces au débiteur.

Par courrier reçu au greffe le 07 avril 2025, Monsieur [X] [Q] a adressé un décompte actualisé.

A l’audience du 10 avril 2025, l’agence [1] était représentée par son conseil.

Monsieur [W] [H], comparant en personne, a sollicité le maintien de la décision de la commission, en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise.

Monsieur [W] [H] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.

Enfin, le débiteur a indiqué que l’agence [1] est gestionnaire du bien en location et que le propriétaire est Monsieur [R].

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [X] [Q] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.

Sur la qualité et intérêt à agir

Il convient de préciser que le tribunal n’a été destinataire d’aucune contestation, dans les délais, de la part de Monsieur [R] si celui-ci est propriétaire du bien.

Il ressort des déclarations et des pièces versées au débat par les parties, que par acte sous seing privé en date du 06 décembre 2018, un contrat de bail a été signé entre Monsieur [X] [Q], bailleur et Monsieur [W] [H] et que la société [1] s’est vue confier la gestion du bien. Toutefois, la taxe foncière pour 2023 du bien sis [Adresse 10] à [Localité 1] est au nom de Madame et Monsieur [M] [R], de sorte qu’il existe une interrogation quant à l’identité du propriétaire du bien.

Il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats afin que Monsieur [X] [Q] justifie de son intérêt à agir, et de procéder à une vérification de sa créance.

A ce titre, il devra notamment produire une attestation de propriété à jour, notamment afin de permettre au tribunal d’être fixé sur le propriétaire du bien sis [Adresse 10] à [Localité 1] et de la date de vente de celui-ci le cas échéant, de justifier à défaut de son intérêt à agir et de justifier de tout élément relatif au montant de sa créance.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [X] [Q] de justifier de sa qualité de propriétaire, et donc de son intérêt à agir, notamment en produisant une attestation de propriété à jour, et d’apporter toute explications et éléments relatifs à sa créance.

DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience du 30 octobre 2025 à 9 heures ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [H] et aux créanciers de la procédure.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par Aurore FOULQUIER, juge des contentieux de la protection, et Véronique MONAMY, greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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